Cour de cassation, 12 mars 2014. 12-28.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.610
Date de décision :
12 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2011, n° 10-21.855) que M. X..., engagé le 4 septembre 1995 par la société AMS fiduciaire en qualité d'assistant, a été chargé de gérer et d'administrer une villa appartenant aux époux Y... ; que, par acte du 15 mai 1998, ceux-ci se sont engagés à lui verser une indemnité complémentaire à l'indemnité légale, égale à douze mois de salaire net d'impôts en cas de rupture du contrat à leur initiative ou à celle de la société AMS fiduciaire pour quelque cause que ce soit, « compte-tenu de son détachement à la villa Léopolda ... et des particularités de sa fonction » ; que le salarié a été été convoqué à un premier entretien préalable pour le 5 juin 2002, puis convoqué le 10 juillet suivant pour un autre entretien préalable devant avoir lieu le 18 juillet 2002 et licencié pour faute lourde le 14 août 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments sur lesquels il se fonde, et ne saurait se contenter d'une référence aux indications fournies par l'une des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il lui avait été notifié le 14 août 2002, soit plus d'un mois après la convocation à un premier entretien préalable fixé au 5 juin 2002 ; qu'en considérant, sur la seule foi des indications de l'employeur, que la convocation au premier entretien préalable résultait du refus de M. X... de rejoindre le cabinet AMS fiduciaire après le souhait exprimé par Mme Y... que M. X... n'intervienne plus sur le site de la villa Léopolda, et qu'il devait être considéré que cette première procédure de licenciement avait été abandonnée suite à la découverte de nouveaux faits distincts ayant donné lieu à une nouvelle convocation à un entretien préalable, sans s'expliquer sur les éléments pris en compte et susceptibles de corroborer lesdites indications, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... a, dans ses conclusions d'appel, invoqué des éléments précis, en se fondant notamment sur les attestations de Mmes Z... et A..., et le procès-verbal d'audition de M. B... du 24 juin 2002, permettant d'établir qu'aucun fait nouveau n'avait été révélé à l'employeur postérieurement au premier entretien préalable, qui aurait permis de mettre en oeuvre valablement une nouvelle procédure de licenciement ; qu'en décidant que la seconde procédure avait été engagée sur la base de faits constatés postérieurement à l'entretien préalable du 5 juin 2002, sans répondre à ces conclusions fondées sur de nombreuses pièces d'où il résultait que ces faits étaient déjà connus de l'employeur avant l'entretien du 5 juin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'enfin M. X... a également soutenu, dans ses écritures d'appel, que dans l'hypothèse où, après le premier entretien, l'employeur découvre des faits nouveaux, il peut convoquer le salarié à un nouvel entretien mais que le délai d'un mois ne court à compter du second entretien que si la convocation à cet entretien a été adressée au salarié dans le délai d'un mois suivant le premier ; qu'en décidant de retenir, comme point de départ du délai d'un mois, la date du second entretien préalable, sans constater que la convocation à ce second entretien avait été adressée à M. X... dans le délai d'un mois suivant le premier entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, d'une part, estimé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'employeur n'avait eu connaissance des faits qui ont donné lieu à la convocation à l'entretien préalable du 18 juillet 2002 que postérieurement au premier entretien préalable et, d'autre part, constaté que le licenciement avait été notifié au salarié le 14 août suivant ;
Et attendu, ensuite, que lorsque l'employeur abandonne une première procédure de licenciement pour sanctionner des faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'entretien préalable, la convocation au nouvel entretien préalable n'a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement résultait d'une procédure de licenciement engagée pour des faits distincts de celle initialement entreprise et que le licenciement a été notifié dans le délai d'un mois à compter du dernier entretien préalable se rapportant aux faits sanctionnés ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 893 et 894 du code civil ;
Attendu que pour dire que la convention du 15 mai 1998 s'analyse en une libéralité, l'arrêt retient qu'il ne peut exister aucune contrepartie en faveur de Mme Y... du fait de l'absence de relation de travail entre les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande contre Mme Y..., l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AMS fiduciaire et condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demande d'indemnités subséquentes dirigées contre la société AMS FIDUCIAIRE (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse),
AUX MOTIFS QUE "alors que des indications de l'employeur, il ressort que la convocation au premier entretien préalable résultait en fait du refus de M. X... de rejoindre le cabinet AMS FIDUCIAIRE après le souhait exprimé par Mme Y... que l'appelant n'intervienne plus sur le site de la Villa Léopolda, et qu'il soit remplacé par un autre collaborateur, dans la mesure où la découverte des faits retenus par l'employeur à l'origine du licenciement font suite aux renseignements que le cabinet d'expertise comptable a précisé avoir recueillis postérieurement à l'entretien préalable du 5 juin 2002, par M. B... auprès du personnel intervenant sur le site, dont aucune preuve contraire n'est produite sur ce point, il doit être considéré que la première procédure d'entretien préalable pour des faits distincts de ceux découverts par la suite a été abandonnée, et qu'une seconde procédure a été engagée sur la base de ces faits constatés postérieurement au 5 juin 2002 qui a donné lieu d'une part à la convocation à l'entretien préalable du 10 juillet 2002 pour le 18 juillet 2002, puis à la notification du licenciement en date du 14 août 2002, en conformité aux règles procédurales susvisées prévues en la matière, de telle sorte que c'est à tort que M. X... soutient que la sanction du licenciement est irrégulière" (arrêt p. 8, § 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit s'expliquer au moins sommairement sur les éléments sur lesquels il se fonde, et ne saurait se contenter d'une référence aux indications fournies par l'une des parties; qu'en l'espèce, M. X... a soutenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il lui avait été notifié le 14 août 2002, soit plus d'un mois après la convocation à un premier entretien préalable fixé au 5 juin 2002; qu'en considérant, sur la seule foi des indications de l'employeur, que la convocation au premier entretien préalable résultait du refus de M. X... de rejoindre le cabinet AMS FIDUCIAIRE après le souhait exprimé par Mme Y... que M. X... n'intervienne plus sur le site de la villa Léopolda, et qu'il devait être considéré que cette première procédure de licenciement avait été abandonnée suite à la découverte de nouveaux faits distincts ayant donné lieu à une nouvelle convocation à un entretien préalable, sans s'expliquer sur les éléments pris en compte et susceptibles de corroborer lesdites indications, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... a, dans ses conclusions d'appel (p. 11, 12 & 15), invoqué des éléments précis, en se fondant notamment sur les attestations de Mmes Z... et A..., et le procès-verbal d'audition de M. B... du 24 juin 2002, permettant d'établir qu'aucun fait nouveau n'avait été révélé à l'employeur postérieurement au premier entretien préalable, qui aurait permis de mettre en oeuvre valablement une nouvelle procédure de licenciement ; qu'en décidant que la seconde procédure avait été engagée sur la base de faits constatés postérieurement à l'entretien préalable du 5 juin 2002, sans répondre à ces conclusions fondées sur de nombreuses pièces d'où il résultait que ces faits étaient déjà connus de l'employeur avant l'entretien du 5 juin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, M. X... a également soutenu, dans ses écritures d'appel (p. 14 & 15), que dans l'hypothèse où, après le premier entretien, l'employeur découvre des faits nouveaux, il peut convoquer le salarié à un nouvel entretien mais que le délai d'un mois ne court à compter du second entretien que si la convocation à cet entretien a été adressée au salarié dans le délai d'un mois suivant le premier ; qu'en décidant de retenir, comme point de départ du délai d'un mois, la date du second entretien préalable, sans constater que la convocation à ce second entretien avait été adressée à M. X... dans le délai d'un mois suivant le premier entretien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de Mme Y... au payement de la somme de 136.348,46 €,
AUX MOTIFS QUE "pour soutenir que Mme Y... était débitrice en sa faveur de la somme de 136.348,46 euros, M. X... invoque la convention signée entre eux en date du 15 mai 1998 aux termes de laquelle l'intimée s'est engagée comme suit:
"Compte-tenu du détachement de M. X... à la villa Léopolda le mois de septembre 1995, et des particularités de sa fonction, il est convenu qu'en cas de départ à l'initiative de M., madame Y... et/ou l'employeur (pour quelque cause que ce soit) d'une indemnité complémentaire à l'indemnité légale correspondant à 12 mois de salaire net d'impôts; calculée sur la base du plus fort salaire mensuel perçu depuis son entrée à la villa Léopolda. Cette indemnité devra être versée par M, Madame Y... à l'employeur de M. X... afin de lui être reversée".
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est toutefois constant en l'état de l'arrêt du 31 mai 2010 devenu irrévocable sur ce point qu'il n'existe aucune relation contractuelle au titre d'un contrat de travail entre Mme Y... et M. X... de telle sorte ce dernier est mal fondé à invoquer une quelconque obligation de l'intimée envers lui sur ce fondement.
Aux termes de l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralités que par donation entre vifs ou par testament.
En outre, l'article 931 du même code prévoit que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.
C'est pourquoi, contrairement à l'argumentation de M. X... inopérante en l'espèce, la convention du 15 mai 1998 aux termes de laquelle il ne peut exister aucune contrepartie en faveur de Mme Y... du fait de l'absence de relation de travail entre les parties, ne peut s'analyser que comme une libéralité, laquelle, en raison de son contenu doit être qualifiée de promesse de donation.
Or, à défaut d'établissement d'un acte notarié conforme aux dispositions de l'article 931 susvisé dont aucun motif légal ne permet d'en exclure la promesse de donation, il s'en déduit que la convention sus seing privé litigieuse conclue entre les parties qui est entachée de nullité et de nul effet" (arrêt p. 10);
ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification de donation suppose que soit caractérisée l'intention libérale du donataire; qu'en se bornant à retenir, pour décider que la convention signée par les époux Y... et M. X... le 15 mai 1998 devait être qualifiée de promesse de donation, qu'elle ne comportait pas de contrepartie en faveur de Mme Y... "du fait de l'absence de relation de travail entre les parties", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une intention libérale, a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 894 et 931 du code civil;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intention libérale n'est pas caractérisée lorsque le "donateur" est animé par une intention rémunératoire que n'exclut pas le fait que le "donataire" ne soit pas son créancier en vertu d'un contrat de travail; qu'en affirmant qu'en l'absence de contrat de travail liant Mme Y... et M. X..., l'engagement pris dans l'acte du 15 mai 1998 ne pouvait s'analyser que comme une libéralité, sans rechercher, comme elle y était invitée par les termes de cet acte et les conclusions de M. X... (p. 27 & 28), si, nonobstant l'absence d'un tel contrat, Mme Y... n'avait pas entendu rémunérer ce dernier pour les sujétions inhérentes aux fonctions qu'il exerçait au sein de sa villa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 893, 894 et 931 du code civil.
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