Texte intégral
ARRÊT N°2024/370
NB
N° RG 22/01248 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYBT
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 27 AOUT 2020 suivant déclaration d'appel en date du 25 AOUT 2022 RG n° 18/01099
APPELANTE :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005324 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Madame [Z] [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [X] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [F] [S]
[Adresse 14]
[Localité 15] (CHILI)
DATE DE CLÔTURE : 9 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame BRUN Nathalie, présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 octobre 2024, après prorogation.
* * *
LA COUR
Selon jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal judicaire de Saint Denis a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée le 12 juillet 2018 Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, il a été acté le décès de M. [R] [S] et renvoyé au 11 juin 2020 pour mise en cause de la succession.
Lors de l'audience du 27 août 2020, il a été constaté que la succession de M. [R] [S] n'avait pas été appelée dans la cause ; l'affaire a donc été radiée du rôle.
La succession de M. [R] [S] est composée des deux filles, qu'il a eues avec Mme [K] : Mesdemoiselles [C] et [Z] [K], lesquelles ont été assignées le 22 août 2022, par Mme [T]. La succession de M. [R] [S] étant dans la cause, Mme [T] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Selon conclusions n° 2 déposées le 25 septembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
Vu le procès-verbal de non-conciliation devant le juge aux Affaires Familiales en date du 12 juin 2009,
- Vu la conversion de la séparation de corps en divorce du 11 septembre 2009
- Vu le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation en date du 25 mars 2009,
- Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis le 20 avril 2012,
- Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Saint-Denis en date du 27 mars 2013,
- Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil,
- Vu le principe selon lequel « Nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui »,
Sous réserve des modifications qu'entrainerait la production de l'acte de notoriété,
- La Cour jugera Mme [N] [T] recevable et bien fondée en sa demande et par voie de conséquence,
- Considérant que l'appel à la cause de Messieurs [Y] [S], [U] [S], M. [I] [S] et de Mme [F] [S] ainsi que des ayants-droits de Monsieur [R] [S], repose sur le principe du contradictoire, afin que la décision à venir leur soit opposable.
- Considérant que la construction sur le terrain cadastré AO [Cadastre 2] appartenant à l'indivision des consorts [S] et situé [Adresse 5], s'est effectuée au moyen de fonds appartenant à la communauté.
- Condamner, solidairement Mme [X] [S], M. [Y] [S], M. [I] [S], M. [U] [S] et Mme [F] [S], Mme [Z] [K] et Mme [C] [K] à lui restituer à la somme de 373.211,29 € ou à tout le moins, la somme qui a permis l'édification de l'immeuble lui appartenant.
- Subsidiairement,
- Ordonner une mesure expertale afin de définir quels travaux ont été effectués sur le terrain cadastré AO [Cadastre 2] appartenant à Mme [X] [S], M. [Y] [S], M [I] [S], M. [U] [S] et Mme [F] [S] et situé [Adresse 5], d'évaluer la valeur de la construction édifiée sur ce terrain ainsi que la plus-value apportée par cette construction audit terrain.
- Condamner solidairement Mme [X] [S], M. [Y] [S], M. [I] [S], M. [U] [S] et Mme [F] [S], ainsi que Mesdames [C] et [Z] [K] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER solidairement Mme [X] [S], M. [Y] [S], M. [I] [S], M. [U] [S] et Mme [F] [S] ainsi que Mmes [C] et [Z] [K] aux entiers dépens,
Selon conclusions n° 2 déposées le 24 avril 2023, Mlles [C] et [Z] [K] demandent a' la Cour d'appel de :
VU le jugement en date du 29 mai 2018,
VU les articles 1302-1, 1303, 1353, 1355 et 1383-2 du Code civil,
VU les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
VU les pièces versées aux débats,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [N] [T],
- CONFIRMER le jugement en date du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions,
- CONDAMNER Mme [N] [T] a' payer a' Mlles [C] et [Z] [K] au titre des frais irrépétibles 4.000 euros à chacune, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2023,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Au soutien de son appel, au visa de l'article 1383 al 2 du code civil, Mme [T] expose que dans les procédures antérieures de l'aveu même de M. [S] a reconnu avoir financé la construction sur le terrain cadastré AO [Cadastre 2] appartenant à l'indivision [S] au moyen de fonds appartenant à la communauté, et sollicite à ce titre la restitution de la somme de 373.211,29 euros ou tout le moins la somme qui a permis l'édification de l'immeuble.
La cour rappellera qu'un aveu exprimé dans le cadre d'une précédente instance ne saurait valoir aveu judiciaire, quand bien même le procès en cours opposerait les mêmes parties. Il est désormais admis que pour valoir aveu judiciaire, la déclaration doit avoir été faite dans le cadre de l'instance au cours de laquelle le fait avoué est débattu.
Il sera observé que le jugement du juge aux affaires familiales du 20 avril 2012 statuant sur la liquidation de la communauté entre les époux [T] et [S] a définitivement statué, outre sur la composition de l'actif et sur le passif de la communauté, au motif de l'absence de preuve rapportée de ce que l'époux auraient utilisé les fonds provenant de la vente de leurs biens aux fins de financer la construction d'un immeuble sur un terrain appartenant à sa mère, et en tout état de cause par les époux quand ils étaient mariés, Mme [T] ne verse aux débats aucune pièce venant corroborer ses dires.
A l'instar du premier juge la cour relève que le jugement du juge aux affaires familiales du 20 avril 2012 statuant sur la liquidation communauté ayant existé entre les époux [T] et [S] a définitivement statué, outre sur la composition de l'actif et sur le passif de la communauté, sur l'absence de preuve rapportée de ce que l'époux auraient utilisé les fonds provenant de la vente de leurs biens aux fins de financer un bien immobilier édifié sur le terrain appartenant à Mme [S].
Sur l'enrichissement sans cause, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que Mme [T] ne peut tenter de réclamer sur ce nouveau fondement, des sommes qui lui ont été définitivement refusées dans le cadre de la liquidation de la communauté, ce d'autant qu'elle échoue à démontrer en tout état de cause que la maison a été édifiée avec lesdits fonds, de sorte qu'aucune répétition de l'indu ne saurait prospérer.
Dans ses conditions, la cour confirmera la décision querellée.
L'appelante, succombant sera condamnée a' payer a' Mlles [C] et [Z] [K] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à chacune, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 mai 2018,
CONDAMNE Mme [N] [T] a' payer a' Mlles [C] et [Z] [K] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros à chacune,
CONDAMNE Mme [N] [T] a' payer aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par madame Nathalie BRUN, présidente de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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