Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/02422
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02422
Date de décision :
22 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD' HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 07 / 02422
X...
C /
SA AIME BESSON
APPEL D' UNE DECISION DU :
Conseil de Prud' hommes de LYON
du 07 Mars 2006
RG : 05 / 01042
COUR D' APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Ridha X...
...
...
69200 VENISSIEUX
comparant en personne, assisté de Me LAHRECHE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA AIME BESSON
91 rue Stéphane Dechant
69350 LA MULATIERE
représentée par Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de LYON substitué par Me PETIOT, avocat au barreau de, M. Z... (P. D. G)
PARTIES CONVOQUEES LE : 11 octobre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2007
Présidée par Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Annick PELLETIER, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 janvier 2008 par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Ridha X... a été engagé, en qualité de peintre en bâtiment en mai 1995, par la société ROCHINA, à laquelle a succédé la société AIME BESSON à la suite d' une opération de fusion absorption en juin 1999.
La société AIME BESSON a notifié au salarié, le 21 octobre 2004, un avertissement pour les motifs suivants :
" A la suite de notre altercation du lundi 18 octobre 2004, nous vous informons que nous versons un avertissement à votre dossier.
En effet, les motifs sont les suivants :
Lundi 18 octobre 2004 au matin, vous vous êtes présenté au travail en retard alors que vos collègues n' attendaient plus que vous pour partir sur le chantier, ce qui désorganise le bon fonctionnement de la société.
De plus, vous avez eu un comportement irrespectueux envers votre employeur, monsieur Z.... Vous avez haussé le ton, vous vous êtes emporté violemment et avez fait preuve d' un comportement très injurieux (" vous êtes un con... ").
Une telle attitude est inadmissible, aussi nous vous demandons à l' avenir de contrôler vos emportements et d' arriver à l' heure au travail... /... "
Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 5 novembre 2004, la société AIME BESSON a, par lettre en date du 22 novembre 2004 notifié à monsieur X... son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
" I- Perturbation des chantiers et négligence professionnelle
Nous constatons que malgré plusieurs réunions de " recadrage " et un avertissement notifié en octobre 2004, vous avez persisté dans votre attitude contestataire et d' agressivité permanente en refusant notamment d' exécuter les consignes et adoptant une attitude menaçante.
En effet, vous rencontrez de graves difficultés relationnelles avec vos collègues et les intervenants, vous adoptez systématiquement une attitude négative caractérisée par un manque de coopération et d' insubordination préférant n' en faire qu' à votre tête.
A titre d' exemple, sur un chantier le 5 novembre 2004, vous avez eu un comportement violent et excessif.
En effet, vous avez menacé votre collègue de travail, monsieur B... avec des outils tranchants en proférant des injures.
Monsieur B... a réussi à vous faire lâcher ces outils et vous l' avez alors violemment mordu à la main.
Depuis cet incident vos collègues ne veulent plus travailler à vos côtés.
Vous passez également une grande partie de votre temps de travail à réclamer à vos collègues des sommes d' argent pour vous dépanner.
Ceci n' est qu' un bref aperçu de votre attitude, de la qualité de votre travail et de votre comportement vis à vis de vos collègues et de votre manque de conscience professionnelle.
Dans le même ordre d' idée, vous adoptez systématiquement une attitude négative caractérisée par un manque de coopération et d' insubordination, préférant n' en faire qu' à votre tête.
II Vacations à des occupations personnelles pendant vos heures de travail
Vous passez également une grande partie de votre temps de travail à vous déplacer pour des motifs personnels sans demander préalablement une autorisation à votre employeur ou le chef d' équipe présent sur le chantier.
Par exemple, le 4 novembre 2004 aux environs de 10 heures, vous avez quitté le chantier sans prévenir et n' êtes revenu que beaucoup plus tard sans fournir d' explications.
Ceci n' est qu' un bref et modeste aperçu de l' attitude que vous adoptez en général dans votre travail et par rapport à l' entreprise.
III Retards injustifiés
Depuis ces dernières semaines, vous avez accumulé les retards injustifiés et n' avez pas modifié votre attitude malgré nos demandes insistantes.
Régulièrement vous arrivez en retard à l' entreprise ce qui oblige l' employeur ou les compagnons qui vous véhiculent à vous attendre sans cesse.
Ainsi que je vous l' ai déjà indiqué, une telle attitude est parfaitement incompatible avec les impératifs de votre service et est à l' image du peu de sérieux dont vous avez fait preuve de façon générale, dans votre travail. "
Après avoir contesté cette mesure par courrier du 21 décembre 2004, monsieur X... a saisi le Conseil de prud' hommes de LYON aux fins de paiement des sommes suivantes :
- 2 848, 48 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 284, 84 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1 922, 72 euros à titre d' indemnité de licenciement,
- 18 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par un jugement rendu sur le dernier état des demandes en date du 7 mars 2006, le Conseil de prud' hommes a dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et a débouté les parties de leurs demandes.
Le jugement a été notifié à monsieur X... le 9 mars 2006. Celui- ci a déclaré faire appel le lundi 10 avril 2006.
Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l' audience, tendant à l' infirmation du jugement et au constat de l' absence de faute grave ainsi que de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi qu' à la condamnation de la société AIME BESSON à lui payer les sommes suivantes :
- 3 966, 00 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 396, 60 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2 677, 05 euros à titre d' indemnité de licenciement,
- 18 000, 00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Celui- ci conteste les faits qui lui sont reprochés, qui ne sont selon lui, que des allégations imprécises, sans fondement et non démontrées. Il soutient au surplus qu' il n' est pas à l' origine de l' altercation avec monsieur B....
Il fait valoir que le licenciement constitue une double sanction pour les faits relatés dans l' avertissement.
Il expose que le véritable motif du licenciement se trouve dans ses réclamations concernant ses heures supplémentaires exécutées dans le cadre d' un accord qu' il avait pris avec son employeur selon lequel, étant à l' époque sans domicile, il pouvait rester dormir dans l' atelier : L' employeur devait payer au moins 10 % des heures tardives effectuées par lui.
Vu les conclusions de la société AIME BESSON, soutenues oralement à l' audience, tendant :
principalement à la confirmation du jugement ;
subsidiairement, à l' existence à tout le moins d' une cause réelle et sérieuse et en conséquence :
- au rejet de la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la fixation du montant de l' indemnité de préavis à une somme non supérieure à 3 376, 31 euros bruts outre congés payés pour 337, 63 euros, et de l' indemnité de licenciement à une somme non supérieure à 2 279 euros ;
très subsidiairement, à l' absence de justification d' un préjudice excédent le seuil de six mois ;
reconventionnellement, à la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d' instance.
La société AIME BESSON soutient qu' elle rapporte la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement qui justifient le licenciement pour faute grave.
DISCUSSION :
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
EN DROIT
Il résulte des dispositions combinées des articles L 122- 6, L 122- 14- 2 (alinéa1) et L 122- 14- 3 du Code du travail que devant le juge, saisi d' un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l' employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d' une part d' établir l' exactitude des faits imputés à celui- ci dans la lettre, d' autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l' entreprise pendant la durée limitée du préavis. La seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave.
EN FAIT
Monsieur X... ne conteste pas qu' il ait eu une " attitude agressive " envers monsieur B... (lettre du 21 décembre 2004), mais fait état d' une attitude de provocation de la part de ce dernier.
Monsieur C..., déclare avoir été témoin de l' agression dont monsieur B... a été la victime " suite à une altercation avec monsieur X....... "
Monsieur D..., qui n' est plus salarié de l' entreprise depuis juin 2004, déclare que monsieur B... est une personne calme et qui ne nourrit aucun conflit avec personne dans l' entreprise.
Monsieur B... est chef d' équipe plaquiste.
Il est établi que monsieur X... le 4 novembre 2004 s' est absenté pendant une durée de deux heures pour des motifs personnels " sans donner d' explications " : (attestations de monsieur B... et de monsieur C...).
Monsieur D..., déclare que pendant sa présence dans l' entreprise, il avait été amené à recadrer monsieur X... " à plusieurs reprises tant sur ses retards fréquents que sur son travail ".
Monsieur B... déclare que monsieur X... " s' est jeté " sur lui en le " menaçant d' outillages tranchants et insulte verbale ". Suite à ces faits, il en est venu à me mordre fortement le 4o doigt de la main gauche ".
Le 6 novembre 2004, le médecin a pu constater " une morsure du 4o doigt gauche ".
Ces faits sont ainsi établis et monsieur X... ne rapporte la preuve d' aucun acte de provocation qui eut pu fonder une réaction de légitime défense.
Ils n' ont pas été sanctionnés par l' avertissement du 21 octobre 2004 puisqu' ils sont survenus postérieurement.
Les actes de violence sur le lieu du travail sont à eux seuls constitutifs d' une faute grave qui justifie l' impossibilité de maintenir le salarié pendant la durée du préavis.
Le jugement qui a dit que le licenciement repose sur une faute grave, doit être en conséquence confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES D' INDEMNITE DE LICENCIEMENT, DE PREAVIS ET DE DOMMAGES INTERETS
Le jugement qui a débouté monsieur X... de ces demandes doit être confirmé, la faute grave étant privative de préavis, d' indemnité de licenciement et de tous dommages intérêts.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
Monsieur X..., qui succombe en son appel sera débouté également des demandes formées à ce titre.
Monsieur X... sera condamné à payer à la société Aimé BESSON la somme de 300 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le jugement qui a condamné monsieur X... aux dépens de première instance sera confirmé et monsieur X... supportera les dépens d' appel.
***************************
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne monsieur X... à payer à la société Aimé BESSON la somme de trois cent euros (300 €) en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux dépens d' appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique