Cour d'appel, 24 novembre 2006. 3307/03
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
3307/03
Date de décision :
24 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 58G3ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 24 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/05045AFFAIRE :Jacques JOYEC/S.A. AXA FRANCE VIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLESNo Chambre : 4No RG : 3307/03Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jacques X... rue des Epinettes78630 MORAINVILLIERSreprésenté par Me Farid SEBA, avoué - N du dossier 10935plaidant par Me TROALEN de la SCP REYNAUD, avocat au barreau de VERSAILLES (Case 177)APPELANT****************S.A. AXA FRANCE VIE venant aux droits de la S.A. AXA FRANCE COLLECTIVES venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE puis AXA COLLECTIVES26 rue Drouot75002 PARISprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègereprésentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000697plaidant par Me FAUGERAS-CARON, avocat au barreau de VERSAILLES (C.68)INTIMEE - APPEL INCIDENT****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme WALLON, président chargé du rapport.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller Greffier, lors des débats :
Madame Marie-Claire THEODOSE,
Les époux Y... ont souscrit le 13 juin 1989 trois prêts immobiliers auprès du CRÉDIT LYONNAIS et ont adhéré concomitamment à une assurance garantie de ressources/prêts immobiliers en cas de perte d'emploi souscrite par le CRÉDIT LYONNAIS auprès de l'UAP devenue AXA COURTAGE, AXA FRANCE COLLECTIVES puis AXA FRANCE VIE.
Jacques Y..., alors salarié de la société BURN INTERNATIONAL, a été licencié le 10 janvier 1997. Il a bénéficié des indemnités versées par l'ASSEDIC à compter du 15 mai 1997.
Au terme du délai de franchise de 90 jours, la compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP, a pris en charge les échéances des trois prêts jusqu'au 31 août 1998 date à laquelle Jacques Y... a repris une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société DUBUS.
Le 24 février 1999, la société DUBUS a informé le salarié qu'elle n'entendait pas donner suite à la période d'essai de six mois et lui a signifié la fin de son contrat de travail à la date du 31 mars 1999 à l'issue d'un mois de préavis.
Jacques Y... a été admis au bénéficie de l'allocation unique dégressive des ASSEDIC des Yvelines et a sollicité à nouveau le bénéfice de la garantie perte d'emploi par lettre recommandée du 21 juin 1999.
La compagnie AXA COURTAGE ayant dénié sa garantie par courrier du 27 octobre 1999, l'assuré a saisi le médiateur de l'assureur qui a
confirmé la position de ce dernier.
Pour obtenir la prise en charge des mensualités de remboursement des trois prêts immobiliers, Jacques Y... a saisi le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, par jugement du 17 mars 2005, a :- débouté Jacques Y... de ses demandes,- débouté la compagnie AXA FRANCE COLLECTIVES de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamné jacques Y... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Jacques Y... a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2005.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2005 aux termes desquelles Jacques Y... demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré,- statuant à nouveau,- dire que la condition de licenciement n'est pas exigée afin de bénéficier de la garantie perte d'emploi,- condamner la société AXA FRANCE COLLECTIVES à lui payer la somme de 16.514,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1999,- condamner la société AXA FRANCE COLLECTIVES à lui payer la somme de 3.143 euros en réparation de son préjudice matériel du fait de l'obstination de la société AXA outre les intérêts au taux légal à compter de septembre 2001,- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,- condamner la société AXA FRANCE COLLECTIVES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamner la société AXA FRANCE COLLECTIVES aux dépens avec droit de
recouvrement direct au profit de maître SEBA, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile
aux motifs que :ô
le contrat a pour objet de garantir le risque perte d'emploi,ô
les exclusions font l'objet d'une énumération limitative et ne visent pas la période d'essai,ô
l'imputabilité de la rupture est bien le fait de l'employeur et par conséquent lié à un aléa, condition inhérente à tout contrat d'assurance,ô
les contrats de travail à durée indéterminée sont toujours assortis d'une période d'essai or seul ce contrat est admis pour bénéficier de l'assurance,ô
lui refuser la garantie perte d'emploi suite à la perte de son travail à l'issue de la période d'essai reviendrait à le sanctionner d'avoir souscrit un contrat de travail à durée indéterminée,ô
après une première prise en charge par l'assureur suite à un licenciement, la reprise de la garantie n'est pas subordonnée à la condition d'un licenciement,ô
les clauses du contrat sont ambiguùs et doivent être interprétées dans l'intérêt de celui qui a souscrit s'agissant d'un contrat d'adhésion.
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2005 aux termes desquelles la compagnie AXA FRANCE VIE venant aux droits du GIE AXA COURTAGE puis d'AXA FRANCE COLLECTIVES demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jacques Y... de ses demandes mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Jacques Y... à lui verser la somme de 1.500 euros à titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1.500
euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile
aux motifs que :ô
le bénéfice de la garantie perte d'emploi est soumis à deux conditions cumulatives, avoir fait l'objet d'un licenciement et bénéficier de l'une des allocations de chômage prévues par l'article L 351-12 de la loi du 16/01/1979,ô
Jacques Y... ne remplit pas la première condition car son second contrat de travail à durée indéterminée, qui a duré sept mois, a été rompu à la fin de la période d'essai,ô
la clause de reprise des activité ne vise que les reprises interrompant le paiement des prestations pendant une durée inférieure ou égale à six mois et ne peut donc s'appliquer en l'espèce , la reprise d'activité ayant duré sept mois,ô
pour bénéficier à nouveau de la garantie, l'assuré doit justifier d'un licenciement ; la rupture du contrat dans le cadre d'une période d'essai ne s'apparente pas à un licenciement,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2006.
MOTIFS
Jacques Y... a adhéré le 13 juin 1989 au contrat d'assurance garantie de ressources /prêts immobiliers en cas de perte d'emploi souscrit auprès de la compagnie UAP qui définit comme suit le risque garanti : "Tout ASSURÉ SALARIÉ LICENCIÉ et bénéficiant de l'une des ALLOCATIONS D'ASSURANCE CHÈMAGE prévue par l'article L 351-12 de la loi no 7932
du 16 janvier 1979 sera considéré comme chômeur . La date d'entrée en chômage sera réputée être celle retenue par l'UNEDIC pour l'ouverture du droit à cette allocation".
Ainsi, l'assureur subordonne-t-il la prise en charge en cas de perte d'emploi à deux conditions cumulatives, être un salarié licencié et bénéficié d'une allocation d'assurance chômage.
La clause relative à la durée de l'indemnisation prévoit que les indemnités sont dues à compter du 91ème jour de chômage total et continu, que le paiement des prestations est interrompu par une reprise d'activité mais si celle-ci est d'une durée inférieure ou égale à six mois, il sera considéré comme simplement suspendu de sorte que toute nouvelle période de chômage commençant dans ce délai sera réputée être une simple poursuite de la première période de chômage sans application de la franchise de 90 jours.
La durée de l'indemnisation est limitée à 24 mois par période de chômage. La garantie bénéficie de nouveau à l'assuré s'il a eu une activité salariée continue chez un même employeur pendant au moins six mois au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il n'a pas interrompu son adhésion et a versé les primes.
Jacques Y..., après avoir bénéficié de la garantie perte d'emploi suite à un licenciement survenu le 10 janvier 1997, a retrouvé un emploi salarié à compter du 31 août 1998 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin sept mois plus tard à l'issue de la période d'essai et du préavis contractuel.
La durée du contrat de travail excédant six mois, il ne peut solliciter le bénéfice de la garantie en arguant de la simple suspension du paiement des prestations.
Il convient dès lors de rechercher s'il peut à nouveau bénéficier de la garantie ce qui suppose, conformément aux termes du contrat, qu'il ait exercé une activité salariée chez le même employeur pendant au mois six mois dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il remplisse les conditions édictées au titre du risque garanti à savoir avoir fait l'objet d'un licenciement et bénéficié de l'une des allocations d'assurance chômage. Cette condition de licenciement est rappelée dans la clause " risques couverts - risques exclus" en ces termes : "l'assurance couvre le risque de chômage total consécutif à un licenciement ..." et cette mention figure en caractères gras. Il n'existe aucune ambigu'té sur le risque garanti.
Si Jacques Y... remplit la condition relative à l'activité salariée, en revanche il ne justifie pas avoir été licencié puisque son contrat de travail s'est achevé à l'issue de la période d'essai. En effet la rupture de la relation de travail par l'employeur pendant la période d'essai ne constitue pas un licenciement.
Les clauses du contrat d'assurance sont claires et précises et le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, ni en altérer le sens, ni modifier les obligations que les parties ont librement acceptées.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, que les premiers juges ont débouté jacques Y... de sa demande en paiement.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande la compagnie AXA FRANCE VIE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance. En revanche, il sera fait droit à sa demande en ce qui concerne la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Jacques Y... à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Jacques Y... aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat
signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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