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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01950

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01950

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 23/01950 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMHT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 16 MAI 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00710 Jugement du tribunal judiciaire de dieppe du 28 avril 2023 APPELANT : Monsieur [O] [F] né le 15 novembre 1984 à [Localité 5] (76) [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003792 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : E.U.R.L. [Z] [E] exerçant sous l'enseigne AUTO MATALEX immatriculée au RCS de Dieppe sous le n°793 659 129 [Adresse 6] [Localité 2] représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière, en présence de Madame [J], greffière stagiaire A l'audience publique du 14 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Le 14 avril 2017, M. [O] [F] a acquis auprès de l'Eurl [E] [Z], exerçant sous l'enseigne Garage Auto Matalex, un véhicule d'occasion de type Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 4], affichant 252 650 kilomètres au compteur, et disposant d'un moteur d'occasion ayant déjà servi pendant 150 000 kilomètres, moyennant un prix de 2 000 euros. Se plaignant notamment de l'allumage intempestif des voyants du tableau de bord et de la défectuosité de la boîte de vitesse, M. [F] a fait assigner l'Eurl [E] [Z] par acte d'huissier du 30 janvier 2018 devant le tribunal d'instance de Dieppe afin que le vendeur soit condamné à lui restituer la somme de 2 000 euros, à titre principal, et d'ordonner une expertise judiciaire, à titre subsidiaire. Par jugement du 31 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné une expertise et désigné M. [B] [V], qui a déposé son rapport le 21 avril 2020. Par acte du 16 juin 2022, l'Eurl [E] [Z] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Dieppe notamment en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros. Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a, entre autres dispositions : - rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] ; - rejeté la demande de M. [Z] exerçant sous l'enseigne Auto Matalex en paiement de la somme de 5 000 euros ; - condamné M. [F] à verser à M. [Z] exerçant sous l'enseigne Auto Matalex la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 6 juin 2023, M. [F] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2023. Exposé des prétentions des parties Par conclusions communiquées le 20 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1602, 1603 et 1132 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à M. [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] exerçant sous l'enseigne Auto Matalex en paiement de la somme de 5 000 euros ; Statuant à nouveau, - juger que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés affectant le véhicule ; En conséquence, - prononcer la restitution du prix total de la vente ; - condamner le vendeur à lui régler la somme de 835,05 euros au titre du préjudice économique ; - condamner le vendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Subsidiairement, - prononcer la résolution du contrat pour inexécution de la garantie contractuelle prévue au contrat ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise ; Y ajoutant, - condamner M. [Z] exerçant sous l'enseigne Auto Matalex au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'expertise. Par ses conclusions communiquées le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, l'Eurl [E] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1244, 1915, 1917, 1641 et suivants du code civil, de : - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [F] et condamné M. [F] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] exerçant sous l'enseigne Auto Matalex en paiement de la somme de 5 000 euros ; Statuant à nouveau, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros ; - condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action rédhibitoire fondée sur la garantie des vices cachés Après avoir rappelé les termes de l'article 1641 du code civil, le tribunal a relevé qu'à dire d'expert, les désordres allégués étaient inexistants, puisque le verrouillage de la porte avait été réparé, qu'il n'existait aucune trace de difficultés sur le tableau de bord, la boîte de vitesse ou la batterie, et que le seul défaut du véhicule consistait en une défaillance de l'alternateur, nécessairement postérieure à la vente, puisque le véhicule avait parcouru 800 kilomètres. Le tribunal a par ailleurs relevé que le demandeur ne rapportait pas la preuve que les réparations avaient été effectuées par le garage à l'insu de l'expert et avant son intervention, hormis celle du verrouillage centralisé de la porte arrière droite, et que le dépanneur intervenu sur le véhicule le 15 mai 2017 avait noté que les vitesses passaient, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse d'une panne de la boîte, mais également que le chargement du coffre était 'très lourd'. L'appelant ne soulève aucun moyen et n'invoque aucun élément de fait de nature à entraîner l'infirmation de cette décision. Il ne démontre toujours aucun vice caché antérieur à la vente ni aucune manoeuvre du garagiste visant à procéder à leur réparation afin d'éviter sa mise en cause. La décision, rendue sur motifs pertinents que la cour adopte, n'appelle donc pas d'infirmation. Les allégations selon lesquelles l'expert se serait entretenu avec la partie adverse hors sa présence, ou aurait oralement conclu à l'existence d'un vice avant de retenir l'inverse par écrit ne sont pas davantage démontrées, étant précisé que la nullité du rapport d'expertise n'est pas poursuivie. Ces allégations ne sauraient donc établir le bien fondé de la demande de nouvelle expertise formée par M. [F]. Le rapport judiciaire réalisé renseigne suffisamment la cour. Sur la résolution fondée sur l'exception d'inexécution L'appelant sollicite, en vertu des articles 1103, 1217 et 1227 du code civil, la résolution de la vente au motif que le vendeur n'aurait pas respecté son obligation contractuelle de garantie, qui l'obligeait à prendre en charge les désordres antérieurs au 14 mai 2017. Il remarque qu'en l'espèce le désordre relatif à la batterie est apparu avant l'échéance de ladite garantie et que, nonobstant le fait que le véhicule ait été déposé le 12 mai 2017 par les propres moyens de l'acheteur, le garagiste aurait dû s'exécuter tout en proposant le dépannage et les réparations. En réplique, l'intimé fait valoir qu'il a respecté ses obligations contractuelles, puisque la batterie ne rentre pas dans le champ contractuel de ladite garantie et que, par ailleurs, M. [F] a tenté de redémarrer son véhicule d'une manière inadaptée, ce qui lui a valu de griller un fusible du véhicule. Le contrat de vente prévoit à titre 'd'accord spécial', une garantie d'un mois ou de 15 000 kilomètres moteur/boîte, hors pièces d'usure. L'expert explique, sans être contredit, que le dysfonctionnement de l'alternateur ne relève pas du champ de cette garantie, car il ne s'agit pas d'une pièce de boîte ou de motorisation. C'est donc par motifs pertinents que la cour adopte que les demandes fondées sur la non-conformité ont été rejetées et la décision n'appelle pas d'infirmation à cet égard. Sur la demande reconventionnelle ll résulte de l'article 1928 du code civil que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. L'appelant ne démontre pas en l'espèce un accord portant sur la gratuité du gardiennage. Il est donc tenu de payer ces frais, dus depuis le 12 mai 2017. M. [Z] ne verse toujours en cause d'appel aucun élément permettant de déterminer le montant des frais de gardiennage. A défaut de débat entre les parties sur ce point, le montant sera fixé à la somme de 10 euros par jour, montant qui apparaît adapté à l'encombrement causé par ce véhicule. Cette somme n'est toutefois due qu'à partir du moment où M. [F] a été mis en demeure de récupérer le véhicule. Cette date, qui ne fait l'objet d'aucun débat, sera fixée au 16 juin 2022, jour de l'assignation délivrée aux fins d'enlèvement du véhicule. Afin de ne pas statuer ultra petita, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 5 000 euros, après infirmation. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a rejeté la demande de M. [Z] exerçant sous l'enseigne Auto Matalex en paiement de la somme de 5 000 euros ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 5000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel ; Condamne M. [O] [F] à payer à M. [E] [Z] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. La greffière La présidente

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