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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-19.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.893

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Annick Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 17 juin 1993), que les époux X...-Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, le 10 août 1959, ont adopté, par acte notarié judiciairement homologué le 11 mai 1976, le régime matrimonial de la séparation de biens ; qu'ils n'ont pas procédé au partage de la communauté et sont demeurés dans l'indivision ; que, le 28 juin 1982, Mme Y... a assigné M. X... en divorce ; que l'ordonnance de non-conciliation a alloué à Mme Y... une pension alimentaire, attribué à celle-ci, jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, la jouissance du domicile conjugal fixé dans l'immeuble indivis et dit que le mari continuerait d'acquitter les remboursements des emprunts contractés pour l'acquisition de cet immeuble ; que, statuant sur des difficultés survenues lors de la liquidation de la communauté, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit tenu compte, selon l'équité, des améliorations de l'immeuble indivis et des impenses nécessaires qu'il avait faites pour la période allant du 11 mai 1976 au 23 octobre 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque les juges du fond constatent qu'un indivisaire a assuré financièrement les impenses constituant une mesure nécessaire à la conservation d'un bien, ils doivent lui tenir compte selon l'équité de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'après avoir constaté que seul M. X... avait financé des dépenses qui étaient nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, la cour d'appel l'a néanmoins débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte de ces impenses sous prétexte que, jusqu'au terme de la vie commune, Mme Y... avait participé à ces impenses par ses services ménagers et que, pour la suite, le juge aux affaires matrimoniales avait énoncé dans l'ordonnance de non-conciliation que M. X... "acquittera les emprunts contractés pour la maison" ; qu'en refusant d'appliquer les règles d'évaluation des impenses d'amélioration et de conservation visées par l'article 815-13 du Code civil en se fondant sur des éléments totalement extérieurs à son régime d'application, la cour d'appel a violé ledit article ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la décision du juge aux affaires matrimoniales pour régler définitivement les droits patrimoniaux des époux, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette décision, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge aux affaires matrimoniales ne pouvait prendre une mesure relative à la charge définitive des emprunts dont M. X... avait avancé le montant ; que la cour d'appel a violé les articles 247 et 815-13 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que, par son activité menée dans la gestion du ménage, Mme Y... avait participé à l'acquisition et à l'entretien de l'immeuble indivis ; qu'il en résulte que, depuis la dissolution de la communauté et pendant la durée de la vie commune, c'était la rémunération de son épouse, et non ses deniers personnels, que M. X... avait affectée aux remboursements des arrérages des emprunts immobiliers dus par Mme Y... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a recherché, à juste titre, dans l'ordonnance de non-conciliation les élément d'appréciation permettant de déterminer si les dépenses nécessaires au logement de l'épouse étaient ou non incluses dans le montant de la pension alimentaire ; qu'interprêtant cette décision, les juges du fond ont estimé que la pension alimentaire avait été fixée en fonction de l'occupation gratuite par Mme Y... de l'immeuble indivis et des remboursements des arrérages des emprunts effectués par M. X... ; qu'il en résulte que ceux-ci, versés par le mari entre les mains des organismes prêteurs en exécution du devoir de secours qui lui incombait, ne constituaient qu'une modalité du paiement de la pension alimentaire ; D'où il suit, qu'abstraction faite de motifs surabondants, l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au paiement d'une somme de douze mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1603

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