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Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-43.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.864

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yoland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (La Réunion) (activités diverses), au profit de Mme Corinne Y..., demeurant .... 3, 97438 Sainte-Marie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée par M. X... en qualité d'employée de maison du 1er janvier 1993 au 30 avril 1993 à raison de 35 heures par semaines et du 1er août 1993 au 31 décembre 1993 à raison de 72 heures mensuelles; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de sommes à titre congés payés et de préavis ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint Denis la Réunion, 12 juin 1995) de l'avoir condamné à payer des sommes à sa salariée à titre de congés-payés et de préavis alors que, selon le moyen, il existait deux contrats de travail consécutifs, séparés par une période de trois mois et qu'en décidant de joindre les deux contrats en un seul sans se fonder ni sur des pièces de procédure ni sur un texte législatif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est borné à constater que la salariée avait travaillé pendant une durée de 9 mois sans préciser la nature du contrat de travail; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-23 | Jurisprudence Berlioz