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Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-19.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.596

Date de décision :

9 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10010 F Pourvoi n° X 18-19.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. F... J..., 2°/ Mme S... C..., épouse J..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme J..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'avoir condamné in solidum les époux J... à payer au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de l'Isère, la somme mensuelle de 650 € à compter du 2 avril 2013 et jusqu'à libération effective des lieux, à titre d'occupation des parcelles situées sur la commune de [...] (38) et cadastrée [...] [...] et [...] [...] ; AUX MOTIFS QUE « les époux J... estiment qu'il existe une contestation sérieuse permettant au juge des référés de décliner sa compétence au profit du juge du fond. En vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qui indique « Il indique à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », il leur appartient de rapporter la preuve de l'existence d'une prétendue contestation sérieuse. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de retenir les éléments non contestables suivants : - par jugement d'adjudication du 3 avril 2013 le comptable public de l'Isère a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier (2 parcelles) appartenant aux époux J... ; - le jugement leur a été notifié du 3 avril 2013 ; - les époux J..., non-propriétaires, se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre ; - un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 11 juillet 2016 ; - un jugement du juge de l'exécution de Vienne en date du 13 avril 2017 leur a accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux ; - un jugement du juge de l'exécution de Vienne en date du 13 juillet 2017 leur a refusé un délai supplémentaire pour quitter les lieux ; - ce dernier jugement contient la motivation suivante « la famille J... a déjà bénéficié d'un certain nombre d'année de délai pour quitter des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre ». Aux termes des dispositions de l'article L. 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution le tiers saisi « est tenu à l'égard de l'adjudicataire à la délivrance du bien [ ] ». Force est de constater que la régularité formelle de l'ensemble de la procédure n'Est pas contestée par les époux J.... Ceux-ci occupent sans droit ni titre l'immeuble adjugé depuis presque 5 ans, sans avoir procédé à la délivrance du bien au nouveau propriétaire. De plus, ils ne versent au propriétaire aucune contrepartie en rapport avec l'occupation des lieux et leur dernière demande de délai pour quitter les lieux a été rejetée. Ils précisent enfin qu'ils « n'ont jamais cessé de régler l'emprunt immobilier auprès de la banque CIF. Si bien que si une indemnité d'occupation devait être fixée, en réalité M. et Mme J... se trouveraient deux fois débiteurs pour la même cause » (sic). Cette dernière remarque ne saurait constituer une contestation sérieuse en ce que les époux J... confondent simplement la banque qui leur avait prêté des fonds (créancière au titre d'un reliquat d'emprunt) et le comptable public (nouveau propriétaire du bien adjugé) qui réclame une indemnité d'occupation. En l'absence de caractère sérieux de la contestation des époux J... l'ordonnance entreprise sera infirmée et la compétence du juge des référés sera retenue. Dès lors qu'ils occupent sans droit ni titre un bien immobilier appartenant à un tiers, les époux J... sont redevables d'une contrepartie financière sous la forme d'une indemnité d'occupation depuis la date du jugement d'adjudication (3 avril 2013) et jusqu'à la libération définitive des lieux. Afin d'en fixer le montant, le comptable public produit aux débats un constat dressé le 4 août 2016 par Maître L..., huissier de justice. Il convient de préciser que ce constat a été établi à la requête des époux J.... Ce document fait apparaître que les époux J... ont mis en location auprès d'un tiers (Mme Q...) un logement qui ne leur appartient plus logement situé sur une des deux parcelles adjugées et pour lequel ils perçoivent désormais un loyer de 650 € par mois. Le bail correspondant est joint au constat d'huissier. Ce montant dans 650 € constitue de l'aveu même des époux J... le loyer dû pour l'occupation des lieux. Il sera donc retenu comme constituant l'indemnité d'occupation mensuelle due au nouveau propriétaire » ; 1°) ALORS QUE ce n'est qu'en cas d'urgence que le juge des référés dispose de pouvoirs d'anticipation en l'absence de contestation sérieuse sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les époux J... soulevaient l'absence de justification de l'action brutale du comptable public, qui avait attendu trois ans sans se manifester ; qu'en faisant droit à la demande motif pris de l'absence de contestation sérieuse, sans rechercher si le comptable public, qui agissait sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, justifiait de l'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut prendre de mesure d'anticipation qu'en l'absence de contestation sérieuse, ce qui lui interdit notamment de condamner une partie à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice quel qu'il soit ; qu'il excède donc ses pouvoirs en fixant une indemnité d'occupation, celle-ci trouvant son fondement dans l'article 1240 [ex-1382] du code civil et réparant la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux sans titre ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le comptable public ne fournissait aucune justification du montant des indemnités réclamées et que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse qui empêchait la cour d'appel statuant en référé d'y faire droit ; que la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité d'occupation due par les époux J... malgré cette contestation sérieuse et a alloué des indemnités au comptable public, bien qu'aucun élément ne manifeste l'évidence de la somme retenue à ce titre, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 808 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge des référés excède ses pouvoirs en fixant une indemnité d'occupation, celle-ci trouvant son fondement dans l'article 1240 [ex-1382] du code civil et réparant la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux sans titre ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le comptable public ne fournissait aucune justification du montant des indemnités réclamées et que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse qui empêchait la cour d'appel statuant en référé d'y faire droit ; que la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité d'occupation due par les époux J... et a alloué des indemnités au comptable public, bien qu'aucun élément ne manifeste l'évidence de la somme retenue à titre d'indemnité d'occupation, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 809 du Code de procédure civile.

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