Texte intégral
Ordonnance n° 23/613
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3PY
J.L.D. NIMES
21 juin 2023
[V]
C/
LE PREFET DES HAUTES ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Hautes Alpes portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2023, notifiée le même jour à 10h00 concernant :
M. [D] [V]
né le 28 Avril 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 juin 2023 à 10h12, enregistrée sous le N°RG 23/3111 présentée par M. le Préfet des Hautes Alpes ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2023 à 11h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 juin 2023 à 10h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [V] le 21 Juin 2023 à 16h32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Hautes Alpes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [C] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [D] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [V] a reçu notification le 23 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des Hautes Alpes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 23 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 24 mai 2023, le Préfet des Hautes Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mai 2023 à 12h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 26 mai 2023.
Par requête en date du 20 juin 2023, le Préfet de des Hautes Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 juin 2023 à 11h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juin 2023 à 16h32.
Sur l'audience, Monsieur [D] [V] indique que :
- il veut sortir du centre de rétention, rester en France,
- il ne comprend pas pourquoi il y a un vol le lendemain,
- avant, il travaillait, en 2021, il voulait repartir au Bled mais on lui a refusé ce retour,
- sa mère est malade, pas lui, il n'a aps vu le médecin du centre de rétention.
Son avocate soutient que:
- sur le fond, le retenu ne comprend pas pourquoi on ne l'a pas aidé il y a quelques temps quand il voulait partir volontairement,
- sa situation familiale en Algérie est difficile car il est le soutien financier de sa famille et il voudrait rester en France.
Monsieur le Préfet des Hautes Alpes n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [D] [V] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
La requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes Alpes le 20 juin 2023 par Monsieur [S] [Z], secrétaire général n'est pas accompagnée dans le dossier par la délégation de signature nécessaire, seul est produit l'arrêté de nomination du nouveau préfet des Hautes Alpes.
La requête doit donc être déclarée irrecevable et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [V] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [V] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [D] [V] ;
RAPPELONS à Monsieur [D] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [V], pour notification au CRA
Me Patricia PERRIEN, avocat
M. Le Préfet des Hautes Alpes
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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