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Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-84.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.212

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Françoise, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 2 mai 1990, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X..., des chefs de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, la d déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Lille qui a déclaré se pourvoir en cassation le 23 mai 1990 au nom de Françoise Y... n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi et n'a pas fait état de la possession d'un tel pouvoir dans la déclaration qu'il a signée ; que ce pouvoir n'a été produit que postérieurement au pourvoi et transmis à la Cour de Cassation le 21 juin 1990 ; Qu'il s'ensuit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi, lequel est, dès lors, irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-05-13 | Jurisprudence Berlioz