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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-81.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.923

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GAMBELA Cardozo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 9 février 1993, qui, pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, ensemble des dispositions des articles 417, 427 alinéa 2, 442, 458 à 460, 513 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la Cour a dit Gambela mal fondé en ses conclusions de nullité et, statuant au fond, l'a condamné, alors que l'incident de procédure n'ayant pas été joint au fond et les débats ayant été immédiatement clôturés après que la défense et le ministère public ont exclusivement débattu de cet incident, Gambela n'a pas été interrogé et n'a pu faire valoir ses moyens de défense au fond, le ministère public n'ayant pas davantage pris ses réquisitions sur le fond" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'ont été entendus Cardozo Gambela "en ses interrogatoires et moyens de défense", Me Duplaa, avocat du prévenu, "en ses conclusions et plaidoirie", l'avocat général en ses réquisitions, "à nouveau Gambela et son conseil" qui "ont eu la parole les derniers" et que le président "a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience publique du 9 février 1993 à 9 h" ; qu'à cette date l'arrêt attaqué, après avoir rejeté les conclusions de nullité de la procédure développées par le prévenu "a retenu ce dernier dans les liens de la prévention les faits qui lui sont reprochés n'étant pas contestés" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et a justifié sa décision ; qu'en effet aux termes du troisième alinéa de l'article 459 du Code de procédure pénale la juridiction correctionnelle doit joindre au fond les incidents et exceptions dont elle est saisie et y statuer ensuite par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles ler du décret du 18 mars 1946, 2 du décret du 30 juin 1946, 78-1, 78-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que la Cour a dit n'y avoir lieu à annulation du contrôle d'identité effectué à l'encontre de Gambela ; "au motif que le contrôle d'identité a été effectué à l'encontre d'une personne qui tentait ou se préparait à commettre un délit, la présence effective d'un individu de race noire correspondant au signalement à l'arrêt de bus signalé accréditant la dénonciation à la police et justifiant ce contrôle ; "alors d'une part, qu'il a été procédé non au contrôle d'identité mais au contrôle du titre de séjour de Gambela, sans que soient caractérisées les circonstances extérieures à la personne de Gambela et propres à faire paraître sa qualité d'étranger ; "alors d'autre part, qu'une dénonciation anonyme qui n'est étayée par aucune vérification préalable des services de police, ne constitue pas un indice pouvant faire présumer notamment que Gambela avait commis ou s'apprêtait à commettre une infraction et pouvant seul justifier un contrôle d'identité au titre de la police judiciaire ; "alors, enfin que la nécessité de prévenir une atteinte à l'ordre public directement rattachable au comportement de Gambela n'est en rien caractérisée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gambela a fait l'objet d'un contrôle d'identité après qu'il ait été signalé à des fonctionnaires de police qu'un homme correspondant à son signalement "essayait de pénétrer dans les véhicules en stationnement" ; Attendu qu'en cet état il a été fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, aux termes du deuxième alinéa de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée" pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens" ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est sans fondement ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, M. Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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