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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-10.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.707

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François, Robert Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. X..., Octave Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pouvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. François, Robert Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., Octave Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mars 1991), que M. François Z... Y... (M. Octave Y...) a réclamé à son neveu M. François Y... le remboursement de deux chèques de cinquante mille francs (50 000) et de quinze mille francs (15 000) qu'il lui avait remis ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance l'a débouté de sa demande relative au chèque de quinze mille francs, et ordonné la comparution personnelle des parties ; que M. Octave Y... a relevé appel de ce jugement en limitant son appel au chef qui l'avait débouté ; qu'un second jugement, devenu définitif, du même tribunal d'instance a condamné M. François Y... à payer la somme correspondant au chèque de cinquante mille francs ; Attendu que M. François Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Octave Y... la somme de quinze mille francs avec intérêts, alors que, selon le moyen, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Octave Y... s'est, après avoir interjeté appel du jugement, rendu à une mesure d'instruction ordonnée par celui-ci sans formuler la moindre réserve ; qu'en énonçant néanmoins que M. Octave Y... qui a exécuté sans réserve un jugement non exécutoire, n'aurait pas acquiescé à ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le Tribunal avait ordonné la comparution personnelle des parties et une enquête pour connaître le bénéficiaire du chèque de cinquante mille francs, ce dont il résulte que les mesures d'instruction ne portaient pas sur le chèque de quinze mille francs concerné par le chef du jugement auquel M. Octave Y... avait limité son appel ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. François Y..., envers M. Octave Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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