Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-40.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.575
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Influences, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mlle Laetitia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;
Attendu que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Paris, le 11 janvier 1994, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société Influences, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1993 dans l'affaire l'opposant à Mlle X...; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 5 janvier 1994 par M. de Y..., directeur administratif de la société Influences;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que ce dernier, qui n'était pas le représentant légal de la société, ait reçu pouvoir régulier en vue de former un pourvoi en cassation au nom de cette société; que la déclaration de pourvoi ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Influences aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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