Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 05 Avril 2023
N° RG 22/00504 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPX3
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VESOUL en date du 25 janvier 2022 [RG N° 21/00158]
Code affaire : 58G- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
[Y], [B], [N] [P] C/ S.A. CNP ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y], [B], [N] [P]
née le 19 Janvier 1969 à [Localité 3] (Suisse), de nationalité Suisse, comptable,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A. CNP ASSURANCES
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 341 737 062
Représentée par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D'AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 05 avril 2023 a été mise en délibéré au 08 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 8 août 2010, Mme [Y] [P] a souscrit auprès du Crédit Agricole un crédit immobilier, lequel était assorti d'une assurance contractée auprès de la SA CNP Assurances, et garantissant le remboursement des échéances du prêt en cas d'incapacité temporaire de travail de l'assurée.
Mme [P] s'étant vue refuser la prise en charge des échéances du prêt suite à un arrêt de travail en date du 25 janvier 2018, au motif que les causes de celui-ci ne relevaient pas des conditions de prise en charge, elle a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Vesoul par exploit du 8 février 2021, en paiement de la somme de 15 282,38 euros outre intérêts aux taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mai 2019, ainsi que de celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d'assurance et résistance abusive. Elle a fait valoir que son arrêt de travail était justifié, non par un état dépressif, comme soutenu par l'assureur, mais par une tendinopathie ainsi qu'une grande fatigabilité consécutives à deux accidents dont elle avait été victime en 1996 et 1997.
La société CNP Assurances s'est opposée aux demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer si l'affection ayant justifié l'arrêt de travail relevait ou non des affections garanties. Elle a notamment exposé qu'il résultait d'une expertise réalisée par le Dr [G] que l'affection à l'origine de l'arrêt de travail du 25 janvier 2018 était un état dépressif, lequel était exclu des conditions de garantie.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [Y] [P] de sa demande en paiement par la SA CNP Assurances des échéances des mois de janvier à décembre 2018 du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie, au titre du contrat d'assurance de prêt entré en vigueur au 8 août 2010 ;
- débouté la SA CNP Assurances de sa demande d`expertise médicale ;
- débouté Mme [Y] [P] de sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] [P] aux dépens ;
- rappelé que l`exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il ressortait des conditions générales et particulières du contrat d`assurance que la prise en charge du paiement des échéances du prêt était soumise à deux conditions cumulatives, savoir que l` affection ou la pathologie ne devait pas être psychiatrique ou relever d'un état dépressif, et que l`affection ou la pathologie médicalement constatée devait empêcher l`exercice de toute activité, même à temps partiel ;
- qu'il résultait de l'analyse des expertises réalisées par le Dr [G] le 18 octobre 2018 et par le Dr [H] le 16 septembre 2020, ainsi que des certificats établis par le Dr [D] le 30 mai 2018 et par le Dr [U] le 15 mars 2019 l'absence de démonstration suffisante permettant d'établir l'existence d`un état dépressif de Mme [P] à la date de son arrêt de travail le 25 janvier 2018, et qu'il convenait de retenir que l`origine de son arrêt se trouvait dans des douleurs intenses et invalidantes au niveau de l`épaule droite, de la région cervicale droite, dans le bras droit et dans le coude gauche ; que cette affection aux membres supérieurs ne relevait pas des exclusions de garanties prévues au contrat d`assurance ;
- que, toutefois, l'expertise du Dr [G] mettait clairement en évidence qu`au jour de l`arrêt de travail du 25 janvier 2018, Mme [P] était en capacité totale d`exercer une activité professionnelle ou toute autre activité, précisant que son taux d`incapacité fonctionnelle était nul ; que cette analyse de la capacité professionnelle était partagée par le Dr [U], qui indiquait que Mme [P] pouvait travailler partiellement, en évitant les tâches physiques et répétitives, alors que le Dr [D] ne reconnaissit pas à Mme [P] d'incapacité totale et temporaire d'exercer une activité quelconque ; qu'ainsi, Mme [P], qui exerçait la profession de comptable salariée à temps partiel et de gérante d`une SARL à temps partiel jusqu`en janvier 2018, n'avait pas été médicalement déclarée dans l'incapacité totale et temporaire d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non en 2018 ; que la condition requise à l'article 4-3 de la notice d'information du contrat d`assurance n'était donc pas remplie.
Mme [P] a relevé appel de cette décision le 23 mars 2022.
Par conclusions transmises le 22 juin 2022, l'appelante demande à la cour :
- de juger Mme [Y] [P] recevable et fondée en son appel du jugement déféré ;
- d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Vu les articles 1134 et 1146 et suivants anciens du code civil, ,
- de condamner la SA CNP Assurances à payer à Mme [Y] [P] une somme de 15 282,38 euros au titre de garantie des échéances de son prêt n°00000313853 souscrit auprès du Crédit Agricole de Savoie, des mois de janvier à décembre 2018, et ce, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mai 2019 ;
- de condamner la SA CNP Assurances à payer à Mme [Y] [P] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d'assurance et résistance abusive ;
- de condamner la SA CNP Assurances à payer à Mme [Y] [P] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
- de condamner encore la SA CNP Assurances aux dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société CNP Assurances demande à la cour :
- de déclarer Mme [Y] [P] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [Y] [P] de sa demande en paiement par la SA CNP Assurances des échéances des mois de janvier à décembre 2018 du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoie, au titre du contrat d'assurance de prêt entré en vigueur au 8 août 2010 ;
* débouté Mme [Y] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [Y] [P] aux dépens ;
*appelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- de condamner Mme [Y] [P] à payer à la SA CNP Assurances une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [Y] [P] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Le premier juge a rappelé à bon droit que le contrat soumet la prise en charge des échéances du prêt au titre de l'incapacité temporaire totale à des conditions cumulatives tenant, d'une part, à l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel, et, d'autre part, à l'existence d'une affection ou d'une pathologie non visée par les exclusions contractuelles.
C'est aux termes d'une analyse précise et circonstanciée des divers documents médicaux, à laquelle la cour se réfère, que le tribunal a considéré que, contrairement à ce qu'invoque la société CNP Assurances, il n'est aucunement établi que l'affection dont se plaint Mme [P] relève d'un état dépressif, la seule conclusion faite en ce sens par le Dr [G] étant contredite par ses propres commémoratifs, dans lesquels il ne rapporte aucun élément caractéristique d'un état anxio-dépressif.
Il a donc été retenu à bon droit que le refus de prise en charge ne pouvait se fonder sur la nature de l'affection rapportée par Mme [P].
C'est toutefois par des motifs tout aussi circonstanciés et pertinents que le premier juge a relevé à l'examen des mêmes éléments médicaux qu'il n'était pas caractérisé, pour la période dont la prise en charge des échéances est sollicitée, une incapacité d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. C'est vainement que Mme [P] critique ce point en n'établissant rien d'autre que la réalité d'un arrêt de travail, qui ne suffit pas à caractériser l'ITT, laquelle évalue l'incapacité totale de la victime à exercer une activité quelconque là où l'arrêt de travail prend en compte les sujétions particulières de l'activité concrètement exercée par la victime. C'est de manière tout aussi vaine que l'appelante souligne que l'intimée ne lui avait opposé un refus de prise en charge qu'au regard de la nature de l'affection.
Le jugement entrepris devra donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société CNP Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [Y] [P] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment