Texte intégral
N° RC 24/02076
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [W]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 22 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [X] [W]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à [S] [T]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [V] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de M. [N], en date du 20/11/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 19 Novembre 2024, reçu au Greffe le 19 Novembre 2024, concernant Mme [X] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Novembre 2024 de Mme [X] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Madame [S] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[X] [W] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 15 novembre 2024 avec maintien en date du 17 novembre.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [W] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
[X] [W] n’a pas souhaité comparaitre.
Le conseil de [X] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décsion d’admision est datée du 15 novembre alors que la demande de tiers et le certificat médical d’admision du 14 novembre, de sorte que la patiente a été en rélaité admise le 14 novembre.au fond : le conseil sollicite la mise en place d’un programme de soins conformément à la volonté de la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 14 novembre 2024 à 11h20 que [X] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, idées suicidaires persistantes, dans l’ambivalence vis à vis des soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Parallèlement une demande d’admission par la fille de la patiente était formalisée le 14 novembre 2024.
Dès lors dans la mesure où le certificat médical a été rédigé par une psychiatre du CHU de [Localité 1] le 14 novembre et le tiers sollicité le même jour, il est clair que la patiente a été admise et placée en hospitalisation complète le 14 novembre 2024. Le préfet et la commission départementale des soins psychiatriques ont reçu un avis d’hospitalisation daté du 14 novembre. Enfin, le certificat médical de 24h du 15 novembre indique que la patiente est hospitalisée depuis la veille.
Or force est de constater que la décision d’admission n’a été signée que le lendemain 15 novembre. Par ailleurs elle vise et se fonde, manifestement par erreur, sur un certificat médical du Docteur [Y] du 15 novembre.
Ce vice entache la régularité de la procédure et porte atteinte aux droits de la patiente qui a été maintenue sous contrainte pendant 24 h sans base juridique.
Dès lors la procédure ne pourra qu’être déclarée irrégulière et la mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [X] [W] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Novembre 2024 à :
- Mme [X] [W]
- Madame [S] [T]
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- [M] [V]
La Greffière,
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