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Cour de cassation, 20 février 1991. 89-15.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.102

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michel Y... née Jeanne X..., demeurant quartier de "La Serre de Cazaux", à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendule 14 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme Solange A... veuve Z... X..., demeurant quartier de "La Serre de Cazaux", à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les demandes de révocation de cette ordonnance ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer présentée par Mme Y... dans l'instance l'opposant à Mme X..., l'arrêt retient que ces conclusions ont été déposées après l'ordonnance de clôture ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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