Cour de cassation, 09 septembre 2014. 13-15.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.549
Date de décision :
9 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du bail M. X... était fondé à récupérer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au prorata de la surface louée, que M. Y... reconnaissait avoir cessé de payer ladite taxe depuis 2003 et que la demande à ce titre était fondée en son principe, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, relative à la bonne foi lors de la délivrance du commandement, qui n'était pas demandée, en a, à bon droit, déduit, qu'en l'absence de contestation sérieuse, les règlements effectués en juillet 2009 et avril 2012 ne pouvaient annuler les effets du commandement du 7 décembre 2007 resté infructueux et que l'acquisition de la clause résolutoire devait pour ce seul manquement être constatée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 30 juin 2008, en ce qu'elle a constaté que le jeu de la clause résolutoire était acquis à la suite du commandement du 7 décembre 2007, et partant, d'avoir constaté la résiliation du bail commercial dont bénéficie M. Mohamed Y... sur le local situé au 26, rue de la Guillotière à Lyon, appartenant à M. Jacques X..., dit en conséquence que M. Mohamed Y... et tous occupants de son chef devront quitter les lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et qu'à défaut, ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique, ainsi que, pour le surplus, d'avoir condamné M. Mohamed Y... à payer à M. Jacques X... une provision de 2 246,57 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2012, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuelles du 1er mai 2012 jusqu'au départ effectif des lieux loués, une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU'au terme du bail et de son avenant en date du 4 mars 1991, il est mentionné que « le loyer annuel est de 16 000 francs + remboursement des taxes communautaires » ; qu'au terme du dernier « avenant de renouvellement» du 14 mars 2000, il est stipulé que le nouveau loyer annuel s'élève à 17 762,32 €, sans autres précisions ; que M. X... était bien fondé à récupérer la taxe communautaire d'enlèvement des ordures ménagères, auprès de M. Y..., au prorata de la surface de son local, soit 665/10000e ; que M. Y... reconnaît avoir cessé de régler la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter de 2003 ; qu'il reconnaît que la demande de M. X... à ce titre était « fondée en son principe », sans justifier cependant d'aucun courrier à M. X... antérieur au commandement du 7 décembre 2007, pour expliquer à ce dernier les motifs de son refus de payer cette taxe ; qu'il n'a pas contesté judiciairement avant l'expiration du délai d'un mois, les causes du commandement ;
1°) ALORS QUE le juge statuant en référé ne peut constater l'acquisition de la clause résolutoire, en raison de l'existence d'une dette locative, que pour autant qu'il ne tranche pas ce faisant une contestation sérieuse ; que, pour accueillir la demande formée par M. X... en paiement d'une provision et constatation du jeu de la clause résolutoire, l'arrêt retient que M. Y... ne justifiait d'aucun courrier antérieur au commandement du 7 décembre 2007 pour expliquer son refus de payer les sommes appelées par le bailleur, ni avoir contesté les causes du commandement judiciairement avant l'expiration du délai d'un mois ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. Y... invoquait le fait que son bailleur n'avait pas justifié depuis 2003, jusqu'à l'instance en référé, de la nature des charges locatives réclamées par le commandement, ce qui expliquait le non-paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont il n'avait pas été mis en mesure de connaitre le montant, ainsi que la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le délai d'un mois imparti au locataire dans le commandement de payer pour s'acquitter de ses causes n'est instauré que pour interdire le jeu de la clause résolutoire avant l'expiration de ce délai, et que l'absence de contestation du commandement dans ce délai par le locataire ne lui interdit pas d'en contester ultérieurement les causes lorsque le bailleur saisit la justice aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire ; que la Cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du Code de commerce par fausse application ;
3°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir que le bailleur n'avait jamais justifié, malgré la demande faite en ce sens, le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ni la part de cette taxe qu'il entendait récupérer à raison du local loué ; qu'il ne pouvait donc lui être opposé le défaut d'exécution d'une obligation non étayée ; qu'en se bornant à relever que le bailleur justifie devant elle le calcul du prorata de la taxe sans rechercher si au moment du commandement cette justification avait été apportée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-41 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article 1134 du Code civil, la clause de résolution de plein droit insérée au contrat de bail ne peut produire ses effets, dans les limites prévues à l'article L145-41 du Code de commerce, que si le bailleur ne l'invoque pas de mauvaise foi ; que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel retient que M. X... était bien fondé à récupérer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auprès de M. Y... et que celui-ci n'a pas satisfait aux causes du commandement du 7 décembre 2007 dans le délai d'un mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si le bailleur n'était pas de mauvaise foi lorsqu'il avait fait délivrer ce commandement visant la clause résolutoire, à raison du non-paiement de sommes dont il n'avait pas mis le preneur en mesure de savoir dans quelle mesure elles étaient réellement dues et qui s'élevaient à une somme de l'ordre de 345 €, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
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