Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-10.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.886
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Ahcène X...,
2 ) Mme Metaicha X..., née Mokrane,
demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :
1 ) M. Joseph Z...,
2 ) Mme Thérèse, Catherine Z..., née Y...,
demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour décider que le fonds de M. Z... bénéficie d'une servitude par destination du père de famille sur un chemin dont le tracé a été relevé par l'expert sur le fonds de M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1991) retient que les actes de partage ne contiennent aucune disposition particulière au sujet de ce chemin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée, et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure qu'il ait été satisfait à cette communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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