Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/695
Rôle N° RG 23/02119 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNX
[W] [E]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SAS COLAS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stephen GUATTERI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05202.
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6] (ITALIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
SAS COLAS FRANCE
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 329 338 883, dont le siège social sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social et encore en son établissement à [Adresse 5]
Toutes deux représentée par Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [E] est intervenu en sa qualité de plombier lors de la construction d'un immeuble, il était alors assuré auprès de la compagnie Gan. A la suite de désordres, il a cependant été condamné après expertise, à relever et garantir la société Colas Mediterranée et la société AXA Corporate Solutions de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
La société AXA France Iard et la société Colas France ont fait procéder le 24 septembre 2021, à une saisie attribution à l'encontre de monsieur [E] pour avoir paiement d'une somme de 187 320.41 euros se basant sur un jugement du 13 avril 2018 du tribunal de Grasse, partiellement infirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 27 mai 2021. La saisie a été faite auprès de la banque CIC Lyonnaise et a permis de constater un solde créditeur de 51 897.37 euros SBI non déduit.
Monsieur [E] a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution de Grasse, lequel le 19 janvier 2023 a :
- déclaré l'intéressé recevable mais non fondé en sa contestation,
- validé la saisie attribution,
- condamné monsieur [E] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure.
Il retenait la qualité à agir de la société Colas France venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée et le fait que les décisions étaient exécutoires à défaut d'opposition justifiée. La régularité de la saisie n'étant pas discutable, le magistrat ne faisait pas droit à la demande de dommages et intérêt.
Le jugement a été notifié par le greffe le 24 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception à monsieur [E] qui en a fait appel le 6 février 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 mars 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [E] demande à la cour de :
Vu l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
- Réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Grasse rendu le 19 janvier 2023 ;
Partant,
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 21 septembre 2021 et dénoncée le 29 septembre 2021 ;
- Condamner les sociétés intimées à verser à Monsieur [E] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice subi ;
- Condamner les sociétés intimées à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Il expose qu'il a formé opposition à l'arrêt prononcé le 27 mai 2021, ce qui a un effet suspensif de sorte que les société intimées ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un titre exécutoire. Il invoque les dispositions de l'article 539 du code de procédure civile. Le comportement fautif des intimées justifie sa demande en dommages et intérêts.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé, la société AXA France Iard et la société Colas France demandent à la cour de :
- Recevoir l'appel interjeté par monsieur [W] [E],
- Le dire mal fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Juge de l'Execution pres le Tribunal Judiciaire de Grasse le 19 Janvier 2023,
Au visa des dispositions des articles 539 et 572 du Code de procedure civile, L 211-2 et L 121-2 du Code des procedures civiles d'execution,
- Débouter Monsieur [W] [E] de sa demande tendant à voir constater 1'absence de titre executoire eu egard à l'opposition formée par ses soins à l'encontre de l'Arrêt rendu par la
Cour d'Appel d'Aix en Provence le 27 Mai 2021,
- Débouter Monsieur [W] [E] de toutes ses demandes et conclusions tendant à l'octroi de dommages et interéts, et à l'indemnisation des frais irrepetibles de justice et aux depens.
Elles soutiennent pour leur part, sur le fondement de l'article 572 du code de procédure civile, que l'arrêt du 27 mai 2021 est exécutoire et ne sera mis à néant que par une décision de rétractation. L'opposition réalisée par l'appelant est manifestement tardive et aurait dû être formée le 9 septembre 2021 au plus tard, elle n'a été formée que le 29 octobre 2021 après délivrance par le greffe d'un certificat de non opposition. Ceci a d'ailleurs été retenu par le conseiller de la mise en état, le 2 février 2023 (RG21-15389) qui a déclaré l'opposition tardive. Un déféré est à venir, il n'a pas été audiencé. Le créancier était en droit d'exécuter, certes à ses risques et périls, et il convient de ne pas ometrre l'effet attributif de la saisie attribution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le procès verbal de la saisie attribution diligentée par la société AXA France et par la SAS Colas France, le 24 septembre 2021, entre les mains de la banque CIC Lyonnaise de banque, vise un principal de 186 139.10 euros dû en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 27 mai 2021, signifié le 9 août 2021, à la personne de madame [S] [E], épouse du destinataire, lui notifiant la possibilité de faire opposition dans le mois de l'acte. Cet arrêt à l'égard de monsieur [E] était effectivement prononcé par défaut, il avait également été antérieurement signifié au destinataire, le 30 juillet 2021, selon ce qui est indiqué par le conseiller de la mise en état (RG21-15389) dans son ordonnance.
Le délai d'un mois s'étant écoulé sans opposition de la part de monsieur [E], il n'est pas contesté qu'un certificat de non opposition a été délivré le 10 septembre 2021 par le greffe de la cour d'appel. Il a d'ailleurs été produit devant le premier juge. Ce n'est par la suite que le 29 octobre 2021, que monsieur [W] [E] a formé son recours, lequel a été déclaré tardif par ordonnance d'incident le 2 février 2023, décision actuellement déférée à la cour, en sa chambre 1-3.
Dans de telles circonstances, le créancier, bénéficiaire de l'arrêt pouvait mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée et il n'y avait pas là de comportement fautif à l'encontre de monsieur [E] comme celui ci le soutient. En application de l'article 572 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, ce n'est que la nouvelle décision rendue sur les points frappés d'opposition qui les anéantit, ce qui en l'espèce, reste aléatoire compte tenu du fait que cette opposition a déjà été jugée tardive.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé.
Il n'est pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses frais irrépétibles, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision en ses points déférés,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE monsieur [W] [E] aux entiers dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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