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Cour de cassation, 01 avril 2014. 13-83.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-83.089

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Marc X..., - La société Chicorée développement, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 mars 2013, qui, pour usage de falsification de marque de l'autorité et infractions au code de la consommation et au code rural, a condamné le premier, à 2 000 euros d'amende, 200 euros d'amende et trois amendes de 750 euros, la seconde, à 7 000 euros d'amende, 500 euros d'amende et trois amendes de 1 500 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 12 août 2008, les agents habilités de la direction des services vétérinaires ont procédé à l'inspection des locaux de la société Chicorée développement, à Lille, dirigée par M. Marc X... et dont l'objet est la découpe, la préparation et le conditionnement de viandes de boeuf destinées aux six restaurants exploités par le même dirigeant, lesquels ont également fait l'objet d'une inspection ; qu'à l'issue de ce contrôle, par procès-verbal clos le 6 octobre 2008, les agents ont relevé les délits de mise sur le marché de denrées animales par un établissement non agréé et d'usage frauduleux d'une estampille, ainsi que les contraventions de 5e classe d'absence de déclaration de l'établissement Chicorée développement aux autorités sanitaires et de non-conformité des locaux, enfin la contravention de 3e classe relative à l'absence de tenue d'un registre permettant d'assurer la traçabilité des viandes bovines ; que M. X... et la société ont été cités devant le tribunal correctionnel le 25 juin 2011 ; que le tribunal, après avoir rejeté une exception de nullité de la citation soulevée par la société Chicorée développement, a condamné les deux prévenus ; que la cour d'appel, après avoir rejeté mais par motifs propres, l'exception susdite, a confirmé le jugement de première instance ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations délivrées aux prévenus ; "aux motifs que les textes d'incrimination en vigueur lors des faits, visés dans la citation, et critiqués par l'appelant ont été repris, après plusieurs décrets modificatifs, à droit constant, par le code rural et de la pêche, sous d'autres numérotations, lesquelles seront mentionnées au dispositif du présent arrêt, le caractère contraventionnel (5ème classe) des infractions ayant été maintenu par l'article R 237-2, alinéa 1, du code rural, les peines complémentaires nouvelles, prévues par ces derniers textes ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce au vu des dispositions de l'article 112-1 du code pénal ; qu'aucune violation des dispositions conventionnelles invoquées n'est donc à constater en l'espèce, les prévenus ayant connaissance des faits qui leur sont reprochés et des textes supportant les poursuites ; "alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'en retenant que les prévenus avaient eu connaissance par les citations des textes d'incrimination après avoir constaté que celles-ci visaient à tort les articles R. 237-2, 7°, 8°, 9° et 13°, R. 231-20, R. 231-21, R. 231-22, R. 231-12 et R. 231-13 du code rural puisqu'en réalité les textes supportant les poursuites au jour des citations étaient les articles R. 237-2, 3°, 4° et 5°, R . 233-4 et R. 231-14 du code rural, ce dont il résultait que les citations ne permettaient pas aux prévenus de préparer utilement leur défense, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 551 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, le changement de l'emplacement d'un texte, à droit constant, ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 444-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Chicorée développement coupables du délit d'usage frauduleux d'estampille ou de marque sanitaire ; "aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête des agents habilités de la direction des services vétérinaires et des débats devant la cour, que la société Chicorée développement procédait à l'acquisition, auprès de fournisseurs, de viande conditionnée et estampillée ; qu'elle en assurait ensuite la découpe et le reconditionnement pour les vendre et les livrer aux restaurants exploités, selon les propres déclarations du prévenu à l'audience, par des personnes morales distinctes ; que cette transformation portait sur des volumes quotidiens importants de 200 kg ; que cette activité consistait donc à traiter des denrées animales dont elle assurait, après transformation, la mise sur le marché ; que cet établissement devait, comme tel, être déclaré et agréé et qu'il devait en outre disposer de locaux en nombre suffisant et répondant aux règles réglementaires d'hygiène de nature à prévenir tout risque d'insalubrité, exigences non respectées par les prévenus ; que les produits ainsi transformés et livrés ne pouvaient être revêtus des estampilles d'identification provenant des propres fournisseurs de la société Chicorée développement qui devait disposer de ses propres estampilles de traçabilité ; que les agents ont relevé qu'aucun registre de traçabilité ne leur était présenté et que la viande était ensuite distribuée aux restaurants revêtue des estampilles des fournisseurs ; qu'au vu de ces constatations, c'est à juste titre que le tribunal, par un jugement dont la motivation pertinente sera adoptée, a retenu la responsabilité pénale de la personne morale et celle de son dirigeant pour l'ensemble des infractions poursuivies caractérisées dans tous leurs éléments, l'ensemble de l'argumentation contraire des prévenus n'étant pas pertinente ; "et aux motifs adoptés qu'à l'occasion de l'inspection réalisée dans les locaux du restaurant La Chicorée, les contrôleurs ont relevé les éléments suivants : la société Chicorée développement utilise les étiquetages des fournisseurs revêtus de leur estampille (ou marque d'identification) pour identifier les viandes après les avoir piécées ou parées, et conditionnées sous vide en agrafant cet étiquetage d'origine des viandes sur les parties non soudées des conditionnements ; que ces viandes se trouvent alors revêtues d'une estampille attestant a priori de la conformité de l'établissement et de son aptitude à mettre ce type de produits sur le marché alors que les viandes contenues ne correspondent pas au produit effectivement présent dans les conditionnements, ni aux durées de vies (date limite de consommation) pour lesquelles l'établissement d'origine qui les a produites s'engage ; que l'établissement utilise indument l'estampille des fournisseurs en apposant les étiquetages d'origine qui la possède et induit de fait une fausse information de la qualité sanitaire des produits qui portent cette marque d'identification ; que ces faits aboutissent à la mise sur le marché de viandes de boucherie revêtues d'une estampille sanitaire tendant à faire croire qu'elles proviennent directement d'un établissement agréé alors qu'elles sont en fait manipulées par un établissement qui ne l'est pas ; qu'il résulte de ces constatations que M. X..., en organisant la mise sur le marché de viandes revêtues d'une estampille qui ne pouvait être celle de l'établissement qu'il dirige faute de posséder l'agrément sanitaire requis, et en utilisant l'estampille de ses fournisseurs, s'est rendu coupable du délit prévu et réprimé par l'article 444-3 alinéa 3 du code pénal ; que la société Chicorée développement sera également déclarée coupable de ce délit, à raison de l'infraction commise pour son compte par son dirigeant ; "alors que l'usage frauduleux d'estampille ou de marque sanitaire suppose un acte d'usage effectué sans aucun droit et dans le dessein de tromper ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les viandes servies dans les restaurants approvisionnés par la société Chicorée développement et appartenant au même groupe que celle-ci provenaient bien des fournisseurs agréés dont les noms figuraient sur l'étiquetage, de sorte que cet étiquetage n'était pas nécessairement destiné à tromper ; qu'en entrant en voie de condamnation contre les prévenus, sans caractériser leur volonté de tromper sur la qualité sanitaire de la viande ni rechercher, comme elle y était invitée, si l'étiquetage reproché n'avait pas été utilisé par les prévenus aux seules fins d'assurer la traçabilité des produits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire établi le délit d'usage frauduleux d'une estampille attestant l'intervention des services d'inspection et de surveillance sanitaire, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'en apposant sur la viande acquise auprès de tiers, après découpe et conditionnement de celle-ci, l'estampille de leurs fournisseurs, les prévenus avaient nécessairement conscience qu'ils dissimulaient leur intervention, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 237-2, alinéa 3, L 233-2 du code rural, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Chicorée développement coupables du délit de mise sur le marché par un établissement non agréé de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, ainsi que de diverses contraventions applicables aux établissements de traitement de denrées animales soumis à agrément ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête des agents habilités de la direction des services vétérinaires et des débats devant la cour, que la société Chicorée développement procédait à l'acquisition, auprès de fournisseurs, de viande conditionnée et estampillée ; qu'elle en assurait ensuite la découpe et le reconditionnement pour les vendre et les livrer aux restaurants exploités, selon les propres déclarations du prévenu à l'audience, par des personnes morales distinctes ; que cette transformation portait sur des volumes quotidiens importants de 200 kg ; que cette activité consistait donc à traiter des denrées animales dont elle assurait, après transformation, la mise sur le marché ; que cet établissement devait, comme tel, être déclaré et agréé et qu'il devait en outre disposer de locaux en nombre suffisant et répondant aux règles règlementaires d'hygiène de nature à prévenir tout risque d'insalubrité, exigences non respectées par les prévenus ; que les produits ainsi transformés et livrés ne pouvaient être revêtus des estampilles d'identification provenant des propres fournisseurs de la société Chicorée développement qui devait disposer de ses propres estampilles de traçabilité ; qu'il résulte des constatations opérées par les agents de la direction des services vétérinaires, lors d'un contrôle réalisé le 12 août 2008, que les salariés de la société Chicorée développement réalisaient cette activité dans un local servant aussi au rangement des effets personnels des employés et faisant également office de plonge ; que ce local ne comportait aucun système de désinfection des couteaux, aucun dispositif permettant de maintenir sa température à moins de 12° ; que son personnel ne disposait pas de dispositif de lavage des mains à commande manuelle et de séchage à usage unique ; que la chambre froide contenait des cartons de viande emballée, de la viande conditionnée après découpe et aussi des viandes nues ; que ces manquements aux dispositions règlementaires applicables aux installations de transformation de viande étaient de nature à créer de multiples sources de contamination croisée ; que les agents ont relevé qu'aucun registre de traçabilité ne leur était présenté et que la viande était ensuite distribuée aux restaurants revêtue des estampilles des fournisseurs ; qu'au vu de ces constatations, c'est à juste titre que le tribunal, par un jugement dont la motivation pertinente sera adoptée, a retenu la responsabilité pénale de la personne morale et celle de son dirigeant pour l'ensemble des infractions poursuivies caractérisées dans tous leurs éléments, l'ensemble de l'argumentation contraire des prévenus n'étant pas pertinente ; "alors que les prévenus soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le groupe X..., auquel la société Chicorée développement appartenait, exploitait une activité de restauration sur place et que l'activité de découpe de viande de cette société était dispensée de demande d'agrément en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1992 qui exclut de son champ d'application « les opérations de découpe effectuées dans les établissements de transformation et de restauration (...) dans la mesure où les viandes découpées sont utilisées exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformés, des plats cuisinés ou des préparations culinaires tels que définis par la réglementation en vigueur » ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions des prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour dire établi le délit de défaut d'agrément pour la mise sur le marché de divers produits d'origine animale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les prévenus mettaient sur le marché, serait-ce à destination exclusive de sociétés du même groupe, les produits incriminés, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement de trois amendes de 750 euros en répression de la contravention d'absence de déclaration d'un établissement de traitement de denrées animales ; "aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête des agents habilités de la direction des services vétérinaires et des débats devant la cour, que la société Chicorée développement procédait à l'acquisition, auprès de fournisseurs, de viande conditionnée et estampillée ; qu'elle en assurait ensuite la découpe et le reconditionnement pour les vendre et les livrer aux restaurants exploités, selon les propres déclarations du prévenu à l'audience, par des personnes morales distinctes ; que cette transformation portait sur des volumes quotidiens importants de 200 kg ; que cette activité consistait donc à traiter des denrées animales dont elle assurait, après transformation, la mise sur le marché ; que cet établissement devait, comme tel, être déclaré et agréé et qu'il devait en outre disposer de locaux en nombre suffisant et répondant aux règles règlementaires d'hygiène de nature à prévenir tout risque d'insalubrité, exigences non respectées par les prévenus ; que les produits ainsi transformés et livrés ne pouvaient être revêtus des estampilles d'identification provenant des propres fournisseurs de la société Chicorée développement qui devait disposer de ses propres estampilles de traçabilité ; qu'il résulte des constatations opérées par les agents de la direction des services vétérinaires, lors d'un contrôle réalisé le 12 août 2008, que les salariés de la société Chicorée développement réalisaient cette activité dans un local servant aussi au rangement des effets personnels des employés et faisant également office de plonge ; que ce local ne comportait aucun système de désinfection des couteaux, aucun dispositif permettant de maintenir sa température à moins de 12° ; que son personnel ne disposait pas de dispositif de lavage des mains à commande manuelle et de séchage à usage unique ; que la chambre froide contenait des cartons de viande emballée, de la viande conditionnée après découpe et aussi des viandes nues ; que ces manquements aux dispositions règlementaires applicables aux installations de transformation de viande étaient de nature à créer de multiples sources de contamination croisée ; que les agents ont relevé qu'aucun registre de traçabilité ne leur était présenté et que la viande était ensuite distribuée aux restaurants revêtue des estampilles des fournisseurs ; qu'au vu de ces constatations, c'est à juste titre que le tribunal, par un jugement dont la motivation pertinente sera adoptée, a retenu la responsabilité pénale de la personne morale et celle de son dirigeant pour l'ensemble des infractions poursuivies caractérisées dans tous leurs éléments, l'ensemble de l'argumentation contraire des prévenus n'étant pas pertinente ; "et aux motifs adoptés que la société Chicorée développement a pour activité l'achat et la réception de viandes en semi gros ; que ces viandes sont conditionnées puis tranchées ou piécées avant d'être reconditionnées en vue de leur livraison aux six restaurants exploités par Marc X... ; que M. Y..., boucher de l'établissement, a estimé à environ 200 kg le volume de viandes ainsi traité et livré quotidiennement ; qu'il a ainsi été constaté que cet établissement exerce une activité de mise sur le marché de viande de boucherie découpée, activité soumise à agrément sanitaire, délivré par la direction départementale des services vétérinaires du Nord selon les dispositions définies par les articles 1 et 12 de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ; que cet établissement n'est pas déclaré auprès de la direction départementales des services vétérinaires du Nord ; que, dès lors, la contravention prévue et réprimée par l'article R. 237-2, 7°, alors en vigueur et devenu 6° du code rural est bien constituée ; "alors qu'une seule et même contravention ne peut entraîner plusieurs peines d'amende ; qu'en condamnant M. X... au paiement de trois amendes en répression de la contravention d'absence de déclaration d'un établissement de traitement de denrées animales sans justifier un tel cumul de peines, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui vise les textes d'incrimination et de répression des trois contraventions de cinquième classe dont les prévenus ont été déclarés coupables, que chaque contravention a été sanctionnée par une amende d'un montant de 750 euros ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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