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Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-11.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.658

Date de décision :

10 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Publicis groupe et un certain nombre de ses filiales, les sociétés Royalties, Publicis consultants France , F2Scom, Saatchi et Saatchi Health et Re Ressources France(les sociétés du groupe Publicis) ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance la société Hélène Boucher architecture et design afin que soit prononcée la rétractation de trois ordonnances rendues 8 juin 2011 au visa des articles L. 331-1 et R. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et autorisant la société Hélène Boucher à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les sociétés du groupe Publicis font grief à l'arrêt attaqué , réformant la décision de première instance qui avait accueilli leur demande en rétractation, de rejeter leur demande tendant à voir prononcer, sur le fondement de la fraude, l'annulation des trois ordonnances, rendues le 8 juin 2011, ayant autorisé la saisie-contrefaçon, alors qu'elles avaient formulé une telle demande dans le corps de leurs conclusions ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Qu'ayant constaté que les sociétés du groupe Publicis avaient demandé dans le dispositif de leurs écritures de prononcer l'annulation des ordonnances de référé rétractation, la cour d'appel d'appel n'avait pas à se prononcer sur une demande d'annulation pour fraude des ordonnances de saisie-contrefaçon dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les article 74 , 75 et 122 du code de procédure civile , Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en rétractation formée par les sociétés du groupe Publicis, l'arrêt retient que le moyen soulevé par la société Hélène Boucher tendant à voir juger que la procédure de référé rétractation était inapplicable à une ordonnance rendue en application des articles L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen, au terme duquel la société Hélène Boucher soulevait l'incompétence du juge ayant rendu l'ordonnance litigieuse, au profit de la juridiction saisie au fond, constituait une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en rétractation formée par les sociétés du groupe Publicis, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Hélène Boucher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Publicis groupe, Royalties, Publicis consultants France, F2Scom, Saatchi et Saatchi Health et Re Ressources France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, déclaré irrecevable la demande en rétractation formée par les des sociétés Publicis Groupe, Publicis Consultants, Royalties, F2SCOM, Saatchi & Saatchi Health et RE:SOURCES.FRANCE et ordonné, en conséquence, la restitution à la société Hélène Boucher Architecture & Design de la totalité des documents saisis lors des opérations de saisie contrefaçon effectuées le 21 juin 2011, à l'exception du courriel de transfert dont Me Denizot était destinataire, sous astreinte de 300 euros par pièce manquante, par société et par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Hélène Boucher Architecture & Design constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée pour la première fois en appel ; que, sur le moyen d'irrecevabilité d'une action en référé rétractation concernant une ordonnance rendue en application des articles L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l'ordonnance querellée a été rendue au visa des articles L 331-1 et R 332-1 du code de la propriété intellectuelle et suivie de l'engagement de la procédure au fond dans les termes du code de la propriété intellectuelle ; qu'en présence de ces dispositions spécifiques, dérogeant à celles générales, la demande de rétractation des ordonnances ne pouvait relever que d'une saisine dans les termes de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle ; que l'article 497 du code de procédure civile qui prévoit la faculté de modifier ou de rétracter l'ordonnance sur requête, est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul code de la propriété intellectuelle ; qu'il s'ensuit que la demande de rétractation formée par Publicis est irrecevable ; 1 ¿ ALORS QU'en matière de droits d'auteur et de droits voisins, si les opérations de saisie ne peuvent être contestées, en application de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, que, par une procédure de mainlevée, devant le président du tribunal de grande instance, qui a ordonné la saisie-contrefaçon ou le tribunal de grande instance saisi au fond de l'action en contrefaçon, le juge des requêtes demeure compétent, en application de l'article 497 du code de procédure civile, pour statuer sur une demande de rétractation de l'ordonnance qu'il a rendue sur le fondement d'éléments irrégulièrement produits ; qu'en l'espèce, les société du groupe Publicis, contestaient non pas les opérations de saisie mais la régularité des éléments sur lesquels les ordonnances ayant autorisé ces opérations avaient été rendues, sollicitant, en conséquence, la rétractation de ces ordonnances et non pas la mainlevée de la saisie ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer la demande de rétractation irrecevable, que cette demande ne pouvait relever que d'une saisine dans les termes de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle, l'article 497 du code de procédure civile étant sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul code la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, ensemble et par fausse application les dispositions de l'article L 332-2 du code de la propriété intellectuelle ; 2 - ALORS QUE, (subsidiaire), le moyen, tiré de l'incompétence du juge, ayant rendu une ordonnance sur requête en application des articles L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, pour statuer sur la rétractation de cette requête et qui invite la partie adverse à mieux se pourvoir au fond constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que, dans ses conclusions, la société Hélène Boucher faisait valoir que la demande « relevait de l'appréciation de la juridiction de jugement, en l'espèce la troisième chambre deuxième section du tribunal de grande instance de Paris saisie » et sollicitait, pour la première fois en cause d'appel, de « dire et juger irrecevable l'action en référé rétractation concernant une ordonnance rendue en application des articles L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et inviter les intimés à mieux se pourvoir au fond », ce qui constituait une exception d'incompétence ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable la demande en rétractation formée par les sociétés du groupe Publicis, en conséquence, ordonner la restitution à la société Hélène Boucher Architecture & Design de la totalité des documents saisis lors des opérations de saisie contrefaçon effectuées le 21 juin 2011, à l'exception du courriel de transfert dont Me Denizot était destinataire, que le moyen soulevé par la société Hélène Boucher Architecture & Design constituait une fin de non-recevoir pouvant être proposée pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 72, 74 et 75 du code de procédure civile, ensemble et par fausse application, les articles 122 et 123 du même code ; 3 ¿ ALORS, en tout état de cause, QUE devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en ce qu'elle aurait relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge des requêtes, la cour d'appel a violé l'article 92 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des sociétés Publicis Groupe, Publicis Consultants, Royalties, F2SCOM, Saatchi & Saatchi Health et RE:SOURCES.FRANCE tendant à voir prononcer, sur le fondement de la fraude, l'annulation des trois ordonnances, rendues le 8 juin 201, ayant autorisé la saisie contrefaçon ; AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Publicis sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation « des ordonnances de référé rétractation » sur le fondement de la fraude ; qu'en page 43, elle fait état de ce que les ordonnances sur requête auraient été obtenues par fraude en communiquant au juge un constat d'huissier irrégulier et des plans dont la provenance est inexplicable sauf à prétendre que l'appelante les aurait créés de toute part la conduisant à réclamer la nullité de l'ensemble des trois ordonnances de saisie-contrefaçon ; que selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile : « les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » ; que la société Publicis ne peut utilement solliciter l'annulation des « ordonnances de référé rétractation » pour fraude de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, l'erreur de plume manifeste affectant la rédaction de la demande récapitulée au dispositif n'est pas de nature à dispenser le juge de statuer sur cette demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, sur requête de la société Hélène Boucher Architecture & Design, trois ordonnances ont été rendues le 8 juin 2011, autorisant la saisie contrefaçon dans les locaux des sociétés intimées et que sur une action en référé rétractation diligentée par ces dernières, une ordonnance rendue le 22 novembre 2011 avait prononcé la rétractation totale de ces trois ordonnances ; que l'arrêt a encore relevé que, dans les motifs de leurs conclusions, les sociétés intimées faisaient état « de ce que les ordonnances sur requête auraient été obtenues par fraude en communiquant au juge un constat d'huissier irrégulier et des plans dont la provenance est inexplicable, la conduisant à réclamer la nullité de l'ensemble des trois ordonnances de saisie-contrefaçon » ; qu'il s'évinçait de ces constatations que les sociétés intimées poursuivaient l'annulation, pour fraude, des ordonnances autorisant la saisie contrefaçon et que la rédaction du dispositif des conclusions des intimées visant l'annulation des « ordonnances de référé rétractation » était une simple erreur de plume ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande, que, dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Publicis sollicite, à titre subsidiaire et sur le fondement de la fraude, l'annulation des « ordonnances de référé rétractation », que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que la société Publicis ne pouvait utilement solliciter l'annulation des « ordonnances de référé rétractation » pour fraude, de sorte que la demande ne pouvait qu'être rejetée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble et par fausse application de l'article 954 alinéa 2 du même code.

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