Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2016
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 976 F-D
Pourvoi n° W 15-19.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... R..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
3°/ à la mutuelle Santé plus, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. R..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation les 29 octobre 2015 et 3 mars 2016, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société GMF, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à M. R..., la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle Santé plus ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société GMF du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société GMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.
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