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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-44.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.502

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Sustra et Languet, exerçant dans le cadre du laboratoire d'analyses de biologie médicale Velpeau, dont le siège est ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCP Sustra et Languet, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en mai 1968, en qualité de laborantin préleveur par la SCP Sustra et Languet, exploitant le Laboratoire Velpeau ; que le 30 avril 1986, il a été victime d'un accident du travail, qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 1987 ; que, le 1er septembre 1987, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1990) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de salaires, congés payés, indemnité de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, il résultait des propres énonciations de l'arrêt qu'à compter du 16 mai 1986, M. X... avait, "à diverses reprises" mais en vain, été convoqué par son employeur à un entretien préalable auquel il ne s'était présenté que le 8 septembre 1987, à l'issue de sa période d'indisponibilité ; qu'en ne justifiant pas de ce que le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la formalité légale de l'entretien préalable valait renonciation par l'employeur à se prévaloir de la gravité de la faute dudit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, ne constitue pas un refus de réintégration ouvrant droit à indemnisation spéciale le licenciement d'un salarié accidenté prononcé par l'employeur postérieurement à l'issue de la période d'indisponibilité, mais pour un motif qui n'est pas lié à l'accident ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait été licencié à l'issue de sa période d'indisponibilité mais pour des faits jugés constitutifs de faute grave par l'employeur et qui n'étaient pas liés à son accident de travail ; qu'en qualifiant néanmoins ce licenciement de refus de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, la SCP Sustra-Languet avait expressément fait valoir que M. X... qui avait commencé à exploiter une entreprise durant sa période d'indisponibilité, avait lui-même décidé de ne pas reprendre son travail à l'issue de cette période ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, non contesté par le salarié, relevé par l'arrêt, et qui excluait tout refus de réintégration de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la faute invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement était connue de lui depuis le 16 mai 1986 et que si le salarié avait été convoqué àun entretien préalable le 7 juin 1986 pour le 11 juin 1986, entretien reporté successivement par lettre du 26 juin 1986 au 1er juillet 1986, par lettre du 8 juillet 1986 au 15 juillet 1986, par lettre du 27 août 1986 au 2 septembre 1986, ce n'était que par lettre du 29 juin 1987 que le salarié avait été, à nouveau, convoqué pour un entretien préalable ; que, par cette seule constatation, elle a légalement justifié sa décision d'écarter la faute invoquée ; Attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, ayant relevé qu'à l'issue de la période de suspension, le salarié n'avait pas été effectivement réintégré et, au contraire, avait été licencié, lui a alloué l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Sustra et Languet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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