Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00720 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5R3
Monsieur [C] [D]
c/
URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00951) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclarations d'appel du 05 février 2021.
Jonction par mention au dossier le 10 novembre 2021 avec le RG 21/00720
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
repésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2018, l'Urssaf Aquitaine a établi, à l'encontre de M. [D], une contrainte qui lui a été signifiée le 27 avril 2014, pour un montant total de 15 592 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux mois de décembre 2015, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 et février, mars, avril, mai et juin 2017.
Le 5 mai 2018, M. [D] a formé opposition à cette contrainte par saisine du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [D] recevable mais mal fondé ;
- l'a débouté de ses demandes ;
- validé la contrainte du 12 avril 2018 pour la somme de 8 794 euros ;
- condamné M. [D] au paiement de cette somme outre les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement et aux éventuelles majorations de retard complémentaires ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 5 février 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 5 mai 2021, M. [D] sollicite de la cour:
- de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable son recours ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte en date du 12 avril 2018 et l'a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- de constater que les montants de cotisations appelées tels que mentionnés sur les mises en demeure et sur la contrainte litigieuse diffèrent ;
- constater que les montants sont erronés, des cotisations postérieures à sa radiation étant comptabilisées ;
- constater que l'Urssaf ne justifie pas de la qualité du signataire de la contrainte litigieuse;
En conséquence,
- annuler dans sa totalité la contrainte litigieuse en date du 12 avril 2018 ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [D] soutient que :
- les montants figurant sur les mises en demeure diffèrent de ceux indiqués sur la contrainte ;
- le régime social des indépendants (le RSI en suivant) ne justifie pas d'une délégation spéciale de son directeur ;
- les cotisations appelées à compter du 8 février 2017 ne sont pas dues, en raison de la liquidation judiciaire de son entreprise, prononcée à cette date et de la radiation en résultant.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 août 2022, l'Urssaf d'Aquitaine demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'Urssaf produit aux débats le détail des calculs opérés et fait valoir que :
- les mises en demeure et la contrainte ont été établies de manière régulière ;
- les seules différences de montants observés entre les mises en demeure et la contrainte résultent de régularisations suite à des versements partiels effectués par M. [D] ;
- les cotisations et contributions sociales des mois de mars à juin 2017 ont été annulées.
A l'audience du 23 mars 2023 les parties représentées par leurs conseils ont soutenu oralement leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délégation de signature du directeur du RSI
Il résulte de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale que lorsque la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte comportant les effets mentionnés aux articles L161-1-5 et L244-9 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les compétences du régime social des indépendants ont été transférées aux Urssaf.
Il s'ensuit qu'il appartenait bien au directeur de l'Urssaf Aquitaine d'émettre une contrainte à l'encontre de M. [D] aux fins de recouvrir aux cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation au régime social des indépendants.
Sur les divergences entre les montants figurant sur les mises en demeure et ceux renseignés dans la contrainte litigieuse
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
L'article R244-1 du même code énonce que "l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif."
En application de l'article R133-3 du code précité dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
À peine de nullité, la contrainte doit mentionner la nature, le montant des cotisations réclamées et la période s'y rapportant aux fins de permettre au débiteur d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine a établi à l'encontre de M. [D], une contrainte en date du 12 avril 2018.
Ce document renvoie à huit mises en demeure toutes aisément identifiables par leur numéro et les montants identiques à ceux renseignés sur la contrainte.
A la lecture des pièces versées aux débats il ressort que:
- la mise en demeure n°0051373582 a été établie pour un montant de 1 733 euros, soit 1672 euros + la déduction de 61 euros opérée par l'organisme de sécurité sociale ;
- la mise en demeure n°0051801155 a été établie pour un montant de 5 004 euros, soit 4 236 euros + la déduction de 768 euros opérée par l'organisme de sécurité sociale ;
- la mise en demeure n°0051823548 a été établie pour un montant de 1 258 euros ;
- la mise en demeure n°0051840951 a été établie pour un montant de 1 807 euros ;
- la mise en demeure n°0051864899 a été établie pour un montant de 2 207 euros ;
- la mise en demeure n°0051907699 a été établie pour un montant de 1 103 euros ;
- la mise en demeure n°0051931563 a été établie pour un montant de 1 103 euros ;
- la mise en demeure n°0051968607 a été établie pour un montant de 2 206 euros.
La Cour relève que les seules différences de montant entre les mises en demeure et la contrainte litigieuse sont ainsi expliquées par des déductions résultant de versements partiels effectués par le cotisant lui-même. Ces régularisations sont détaillées sur la contrainte du 12 avril 2018 de sorte que M. [D] ne peut valablement se prévaloir d'une quelconque erreur.
En outre, il ressort des explications de l'Urssaf, ainsi que du montant auquel ladite contrainte a été ramenée, que les sommes réclamées au-delà du 8 février 2017, date de la radiation de M. [D] du régime social des indépendants, ont bien été annulées.
Il résulte de tous ces éléments qu'il il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 11 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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