Cour de cassation, 03 juin 1991. 91-81.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.794
Date de décision :
3 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 février 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ILLE et VILAINE sous l'accusation d'abus de confiance et de recel qualifiés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408, alinéa 5, du Code pénal, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Yves Y... devant la cour d'assises du département de l'Ille-et-Vilaine, pour avoir détourné ou dissipé, au préjudice de Thomas B..., légataire de M. de Z..., une somme de 230 000 francs qui lui avait été remise à titre de mandat ou dépôt à charge pour lui de la rendre ou représenter, avec cette circonstance que Jean-Yves Y... était notaire ; "aux motifs que Me Y... avait retiré du compte B... une somme de 230 000 francs pour souscrire un bon au porteur payable avec intérêts qui lui avait été remboursé le 3 juin 1982 ; que quelques jours plus tard il en avait reporté le montant sur le compte en l'amputant des intérêts produits et d'une somme de 30 000 francs ; la pièce produite au dossier n'établit pas que Me Y... ait été désigné personnellement comme exécuteur testamentaire ; que si la somme de 210 000 francs (il faut lire "200 000 francs") a été ultérieurement reportée au compte de la succession sans mise en demeure, celle-ci n'est pas nécessaire pour caractériser l'infraction ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate expressément que la somme de 200 000 francs a été spontanément reportée au compte de la succession de Z..., n'a dès lors relevé à l'encontre de Jean-Yves Y... aucune charge d'avoir détourné ou dissipé cette somme qui lui avait été remise à titre de dépôt ; "alors, d'autre part, que le dépositaire d'une somme d'argent ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, sauf mise en demeure expresse ; qu'en reprochant à Jambon d'avoir placé, sous forme d'un bon au porteur, pendant un certain temps, "à son profit exclusif", la somme
de 200 000 francs qu'il détenait dans le cadre du règlement de la succession de Z... et en sa qualité d'exécuteur testamentaire, avec saisine, sans constater l'existence d'une mise en demeure d'avoir à restituer les intérêts perçus, la chambre d'accusation n'a relevé l'existence d'aucun fait susceptible d'une qualification pénale ; "alors, enfin, que Jambon faisait valoir que son Etude avait été désignée comme exécuteur testamentaire, avec saisine, dans le cadre de la succession de Z..., que l'exécution testamentaire d effectuée par un professionnel était présumée à titre onéreux, et que le prélèvement de 30 000 francs sur le compte de la succession correspondait à des honoraires partagés entre les associés ; qu'en se bornant à énoncer que Me Y... n'était pas désigné "personnellement" comme exécuteur testamentaire, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant, de sorte que la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408, alinéa 5, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé JeanYves Jambon devant la cour d'assises du département de l'Ille-et-Vilaine, pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de six clients de l'Etude (copropriété 3434 bis, Cauchy, Harmonie, Bedier, Hartvig et Lebras) les sommes de 948 francs, 1 054 francs, 1 717 francs, 2 161 francs, 626 francs et 1 009 francs, qui lui avaient été remises à titre de mandat ou de dépôt, à charge pour lui de les rendre ou représenter, avec cette circonstance que Jean-Yves Y... était notaire ; "aux motifs qu'un examen ponctuel portant sur 31 fiches clients soldées entre 1983 et 1986 (6 fiches soldées en 1983 et 1984 en ce qui concerne Me Y...) révélait que des sommes d'argent avaient été virées au compte Etude sans établissement de taxes ; que sans justification concrète d'un acte, ces sommes virées au compte Etude constitueraient des détournements ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui énonce que les sommes litigieuses, virées au compte Etude sans justification d'un acte "constitueraient" des détournements, a statué par un motif dubitatif qui ne peut donner à l'arrêt attaqué la base légale qui lui est nécessaire ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose la constatation de l'intention frauduleuse indispensable à l'exercice des poursuites ; qu'en l'espèce, l'intention frauduleuse n'est pas constatée et ne peut pas davantage se déduire des circonstances retenues par les juges, dès lors que celles-ci font seulement apparaître un défaut d'établissement de taxes concernant les soldes virés, ce qui peut être le résultat d'une simple négligence ; qu'en retenant néanmoins la qualification d'abus de confiance, l'arrêt d attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Yves Y... devant la cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine, pour avoir sciemment récélé tout ou partie des sommes détournées par A... en 1985 ; "aux motifs que si l'interdiction d'exercer prononcée (le 6 mai 1985) contre Jean-Yves Y..., et sa démission intervenue le 30 décembre 1985 ne permettent pas de lui imputer les détournements commis pendant l'année 1985, il n'en a pas moins recelé tout ou partie à la clôture de l'exercice ; "alors qu'en retenant à l'encontre de Jambon le recel de "tout ou partie" des sommes dont le détournement en 1985 est imputé à A..., sans constater que Jambon, frappé d'interdiction par jugement du 6 mai 1985 et n'ayant plus, à compter de cette date, vocation à participer aux bénéfices de l'Etude, aurait perçu des bénéfices au titre de l'exercice 1985 qui était déficitaire pour les quatre premiers mois de l'année, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour renvoyer Jean-Yves Y..., notaire à Rennes, devant la cour d'assises sous l'accusation d'abus de confiance et de recel qualifiés, la chambre d'accusation, après avoir exposé que le susnommé a exercé ses fonctions jusqu'au 6 mai 1985 dans le cadre d'une société civile professionnelle où il était associé pour moitié avec son confrère Jean-Claude A..., relève qu'un contrôle de l'office notarial, exploité par ladite société, a révélé que diverses sommes d'argent auraient été virées des comptes de trente et un clients au compte étude sans établissement de taxes ; qu'elle observe que pour six de ces clients les virements auraient eu lieu en 1983 et 1984 et seraient imputables à l'inculpé ; Qu'elle énonce en outre que trois retraits, respectivement de 10 000 francs, 10 000 francs et 210 000 francs, auraient été effectués en 1981 au compte de succession B... et que leur montant aurait été d versé au compte personnel de Jean-Yves Y... à la BNP où celui-ci aurait retiré en espèces 200 000 francs pour souscrire un bon au porteur qui lui aurait été remboursé avec les intérêts le 3 juin 1982 ; qu'elle précise que l'inculpé n'aurait reporté au compte de succession le produit du bon qu'en l'amputant du montant des intérêts et qu'il aurait conservé la somme de 30 000 francs, solde de ses retraits ; qu'elle constate que l'intéressé n'établit pas qu'il aurait eu la qualité d'exécuteur testamentaire, qu'il invoque pour se prévaloir d'un prétendu droit à la perception d'honoraires ; qu'elle souligne que l'acquisition du bon au porteur aurait été faite par lui sans instructions et à son profit exclusif ;
Qu'elle relève enfin que Jean-Yves Y..., qui n'a cédé les parts qu'il détenait dans la société précitée que le 30 décembre 1985, aurait bénéficié à la clôture de l'exercice d'une partie des virements qui auraient été opérés frauduleusement, des comptes clients au compte étude, par son confrère JeanClaude A... ; Qu'elle déduit de l'ensemble de ses constatations que l'inculpé aurait personnellement détourné et recelé des fonds qui n'auraient été remis à l'office notarial qu'à titre de mandat ou de dépôt ; Attendu qu'en cet état les juges ont répondu comme ils le devaient aux articulations essentielles du mémoire déposé et caractérisé l'existence de charges suffisantes contre Jean-Yves Y... d'avoir commis, à supposer les faits établis, les crimes définis aux articles 408 et 461 du Code pénal ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment l'intention, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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