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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-20.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.634

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., puis la société Voyages X..., dont la comptabilité était tenue par un salarié, M. Y..., ont, à compter du mois de juin 1987, confié l'établissement de leurs bilans à la société d'expertise comptable Eurexco ; que M. Y... ayant commis des détournements en 1990, 1991 et 1992, pour lesquels il a été pénalement condamné, la société Voyages X... a ensuite recherché la responsabilité de la société Eurexco ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Voyages X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Eurexco alors, selon le moyen : 1 ) que les juges du fond ne pouvaient, pour écarter l'existence du lien de cause à effet entre les manquements imputés à Eurexco et les détournements commis au préjudice de la société Voyages X..., s'appuyer sur la mauvaise tenue de la comptabilité, dès lors qu'il appartenait à l'expert-comptable, soit d'exiger la présentation de documents lui permettant de remplir correctement sa mission, soit de solliciter une extension de sa mission, quitte à se démettre en cas de refus ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; 2 ) qu'en excluant tout lien de cause à effet entre la faute et le dommage, prétexte pris de ce que seule une vérification très minutieuse de la comptabilité eût permis de découvrir les détournements commis par M. Y..., après avoir constaté la mauvaise tenue de la comptabilité, ce dont il résultait que l'expert-comptable chargé d'une mission de révision et de présentation des comptes devait se montrer particulièrement circonspect et procéder à des vérifications approfondies, quitte à solliciter une extension de la mission à lui confiée, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé divers manquements de la société Eurexco, qui, chargée d'une mission de révision comptable, n'avait pas signalé à la société Voyages X... les anomalies affectant la comptabilité qui lui était transmise, l'arrêt retient qu'à supposer même qu'elle ait attiré l'attention de sa cliente sur l'impossibilité matérielle où elle se trouvait d'accomplir efficacement sa mission, il n'est pas démontré que les détournements auraient été immédiatement décelés, eu égard au désordre qui affectait la comptabilité, aux pleins pouvoirs imprudemment laissés à M. Y..., à la méthode employée par ce dernier que des rapprochements bancaires n'auraient pas nécessairement permis de découvrir, au décalage d'un an séparant les opérations frauduleuses de l'établissement des comptes, à la modicité des premiers détournements et à la brièveté de l'intervention de la société Eurexco ; qu'ayant déduit de ces constatations que seule une vérification minutieuse de la comptabilité, qui n'entrait pas dans la mission de la société Eurexco, aurait pu permettre de déceler plus tôt les détournements, la cour d'appel a pu décider qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les fautes relevées à son encontre et les détournements réalisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Voyages X... fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) qu'en s'efforçant de rechercher un lien de causalité entre les fautes de l'expert et les pertes subies quand, dans ses conclusions d'appel, la société Voyages X... sollicitait la réparation d'un préjudice matériel résultant, non des pertes elles-mêmes, mais de l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés les dirigeants de la société Voyages X... de gérer correctement l'entreprise dans l'ignorance où ils étaient des pertes subies du fait de la présentation de comptes inexacts, la cour dénature les termes du litige et viole, de ce fait, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les énonciations du rapport d'expertise, desquelles il résultait que M. Campion avait écarté l'existence d'un lien de cause à effet direct entre les pertes subies et les manquements de la société Eurexco, sans prendre en considération l'énonciation du même rapport, suivant laquelle "les anomalies décrites.., ont eu pour conséquence que les bilans présentés et arrêtés par la SA Eurexco étaient inexacts ; qu'il en résulte un préjudice immatériel pour la SARL Voyages X... ; qu'il s'en déduit que la cour dénature par omission, ledit rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'à supposer qu'il n'ait pas été justifié de la mise en place d'un plan de redressement, les juges du fond devaient de toute façon rechercher, eu égard au moyen dont ils étaient saisi, si le préjudice invoqué par société Voyages X... ne s'inférait pas nécessairement de l'impossibilité dans laquelle s'étaient trouvés ses dirigeants, du fait de l'absence de présentation de documents comptables conformes à la situation financière de l'entreprise, d'apprécier ses capacités réelles de la société et de prendre le plus tôt possible les mesures propres à remédier aux difficultés qu'elle rencontrait ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Voyages X... invoquait un préjudice "immatériel", en faisant valoir que ses dirigeants, ayant été laissés dans l'ignorance des pertes effectivement enregistrées et privés de la possibilité d'y remédier, s'étaient finalement trouvés dans l'obligation de "mettre en place un plan de redressement draconien passant naturellement par un apport important de fonds propres" et réclamait à ce titre une indemnité de 200 000 francs ; qu'ayant constaté que la société Voyages X... ne justifiait aucunement du plan de redressement draconien qu'elle prétendait avoir mis en place et en particulier de l'apport de fonds propres allégué, et ayant encore rappelé que l'expert n'avait pu établir si les pertes enregistrées après "nettoyage des comptes" étaient imputables aux manquements de la société Eurexco, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les conclusions de l'expert quant à l'existence d'un préjudice "immatériel" et qui a ainsi recherché, dans la limite de la demande dont elle était saisie, quelles conséquences financières avaient pu découler des manquements relevés à la charge de la société d'expertise comptable, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de réparation d'un préjudice commercial formée par la société Voyages X... qui faisait valoir que, mise dans l'incapacité de reconstituer les règlements effectués par ses clients, elle avait dû renoncer au règlement de nombreux dossiers, l'arrêt retient que, si les anomalies que la société Eurexco a omis de signaler ont permis la présentation de bilans inexacts et ont entraîné une révision qui a abouti à une rectification menant à un résultat négatif de 1 088 903,21 francs quand le bilan faisait état d'un résultat de 3821 francs, il n'est pas possible d'affirmer que la société Eurexco, parce qu'elle n'a pas fait son travail de révision, est à l'origine de ces pertes et qu'ainsi l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de l'expert-comptable et les pertes subies n'est pas démontrée ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Eurexco avait omis de signaler à sa cliente que les comptes "collectifs clients et fournisseurs en auxiliaire ne correspondaient pas aux soldes clients et fournisseurs figurant dans la comptabilité générale", que la régularisation des comptes clients individuels, à la clôture de chaque exercice, n'était pas suffisante et qu'elle s'était abstenue d'analyser les comptes de régularisation des écritures d'inventaire à la fin de chaque exercice, privant ainsi la société Voyages X... de la possibilité de remédier à ces anomalies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Voyages X... au titre d'un préjudice commercial, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société DMV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DMV, venant aux droits de la société Eurexco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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