Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00473 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E37V.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00469
ARRÊT DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
LA [6] ([8]) DE MAINE ET [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. [D] [Z]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 mars 2017, M. [L] [I], salarié de la société [9], a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 mars 2017 visant une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'.
Après instruction et avis favorable du [7], la [8] a alors notifié, le 23 avril 2018, à la société [9] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée.
L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision. Puis, en l'absence de réponse dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 9 août 2018, des mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro 218000469.
Puis, la commission de recours amiable ayant finalement rejeté sa demande lors de sa séance du 9 août 2018, la société [9] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 octobre 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21800583.
Par jugement du 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- prononcé la jonction des 2 recours ;
- infirmé la décision de la commission de recours ;
- déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [6] du 23 avril 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » déclarée par M. [L] [I] le 13 mars 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 juin 2021, reçue au greffe le 2 juillet suivant, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
Par courrier daté du 26 décembre 2022, la [6] a déclaré se désister de son appel.
Par courriel du 1er mars 2023, la société [9] a répondu qu'elle accepte ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel ne comporte aucune réserve et la société [9] qui n'a formé aucun appel incident, ni présenté de demande incidente, a déclaré ne pas s'y opposer.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement.
La [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la [6] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne la [6] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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