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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 98-80.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.558

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jocelyne, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1997, qui, pour vol, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a statué sur l'action civile; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de M. Deroyer, président de Mme X... et de M. Raynaud, conseillers, ainsi que de M. Z..., stagiaire ayant prêté serment, candidat au poste de conseiller en service extraordinaire ; "alors que les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair et que si les membres d'une Cour siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir ; qu'il n'est pas constaté, au cas d'espèce, qu'il ait été satisfait, lors du délibéré, à cette dernière exigence" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour était composée de M. Deroyer, président, Mme X... et M. Reynaud, conseillers, assistés de M. Z..., stagiaire ayant prêté serment, candidat au poste de conseiller en service extraordinaire ; Attendu que ces mentions suffisent à établir que, contrairement à ce qui est allégué, M. Z..., stagiaire n'a pas participé au délibéré ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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