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Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-42.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.957

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Catherine, demeurant ... "Au gré du vent", Sourdon, Ailly-sur-Noye (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1988 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section commerce), au profit de la société anonyme Franedic (Intermarché), route de Chirmont, Ailly-sur-Noye (Somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 mai 1988), Mme X..., qui était employée comme caissière à temps partiel par la société Franedic (Intermarché) depuis le 6 juin 1986, a été absente pour cause de maladie du 23 février au 1er septembre 1987 ; qu'à son retour dans l'entreprise, son employeur lui a demandé d'occuper provisoirement le poste de gondolière ; qu'en raison de son refus d'être affectée à un tel poste, elle a été licenciée le 9 octobre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en estimant que la société pouvait muter Mme X... au poste de gondolière, les juges du fond ont méconnu la loi qui prévoit qu'à l'issue d'une période de maladie, le salarié doit retrouver son poste ou, à défaut, un poste similaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui avait dû remplacer Mme X... pendant sa longue absence pour maladie, n'avait pu lui redonner immédiatement son ancien emploi et que l'intéressée avait refusé son affectation provisoire ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement de l'avoir déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, la société ayant été partiellement condamnée, la salariée était en droit d'être indemnisée de ses frais irrépétibles ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucune considération d'équité ne commandait de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à Mme X... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Franedic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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