Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/02070 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O55D
APPELANTE :
Mme [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [G] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour la SCP DE MARION-GAJA LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.C.P [O]-[Y] - SCP de Directeurs de Laboratoire d'analyses de Biologie Medicale [O]- [Y] société en liquidation amiable représentée par l'un de ses liquidateurs M. [G] [Y] domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour la SCP DE MARION-GAJA LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
S.E.L.A.S. Centre de Biologie du Languedoc
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume REY substituant Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 octobre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel régularisée le 29 mars 2021 de Madame [U] [O] contre le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne qui a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [Y] en son nom personnel ;
Déclaré recevable l'intervention volontaire de Madame [O] en qualité de co-liquidatrice amiable de la SCP [O]-[Y] ;
Condamné Madame [O] à payer à la SCP [O]-[Y] la somme de 125 991,30 € ;
Condamné Monsieur [Y] à payer à la SCP [O]-[Y] la somme de 29 002,77 € ;
Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes autres ;
Condamné Madame [O] et Monsieur [Y] en leur nom personnel, à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 29 juin 2021, Madame [O] a notifié ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2021, la SELAS Centre de Biologie du Languedoc a notifié ses conclusions d'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Le 29 septembre 2021, Monsieur [G] [Y] et la SCP [O] [Y] ont notifié leurs conclusions d'intimés et formé appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Les 2 et 29 décembre 2021, Madame [O] a déposé ses « conclusions récapitulatives ».
Le 3 mai 2023, la SELAS Centre de Biologie du Languedoc a notifié ses conclusions en réponse aux dernières écritures de Madame [O].
Vu la requête aux fins d'irrecevabilité partielle transmise par RPVA le 5 juin 2023 pour le compte de Madame [U] [O], sur le fondement des articles 908, 909, 910 et 914 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables partiellement en ce qu'elles concernent une réponse prétendue aux demandes subsidiaires de l'appelante les conclusions déposées le 3 mai 2023 par la SELAS Centre de Biologie du Languedoc, en raison du non-respect des délais légaux de trois mois posés par le code de procédure civile ;
rejeter la demande de la SELAS Centre de Biologie du Languedoc, tendant au rejet de la demande subsidiaire de Madame [U] [O] sur la production sous astreinte des bulletins de salaires, en raison du non-respect des délais légaux de trois mois posés par le code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état du 18 octobre 2023 de la SELAS Centre de Biologie du Languedoc, sur le fondement des articles 4, 908 à 910, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de :
Débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Centre de Biologie du Languedoc venant aux droits de la société Qualibio,
Condamner Madame [O] aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état du 20 octobre 2023 de Madame [U] [O], sur le fondement des articles 908, 909, 910 et 914 du code de procédure civile, demandant au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevables partiellement en ce qu'elles concernent une réponse prétendue aux demandes subsidiaires de l'appelante les conclusions déposées le 3 mai 2023 par la SELAS Centre de Biologie du Languedoc, en raison du non-respect des délais légaux de trois mois posés par le code de procédure civile ;
rejeter la demande de la SELAS Centre de Biologie du Languedoc, tendant au rejet de la demande subsidiaire de Madame [U] [O] sur la production sous astreinte des bulletins de salaires, en raison du non-respect des délais légaux de trois mois posés par le code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé en réponse à une demande subsidiaire
L'article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que la SELAS Centre de Biologie du Languedoc a attendu le 3 mai 2023 pour répondre, par voie de conclusions n° 3 et pour la première fois, à une demande subsidiaire de production de pièces sous astreinte de bulletins de salaires formulée par Madame [U] [O] par conclusions des 2 et 29 décembre 2021.
Madame [U] [O] expose que :
ses conclusions du 29 décembre 2021 contiennent une demande subsidiaire « portant appel incident » ;
Compte tenu de ce qu'elles constituaient un appel incident, elles auraient dû faire l'objet d'une réponse dans les 3 mois ; or, la SELAS Centre de Biologie du Languedoc n'y a répondu que le 3 mai 2023.
La SELAS Centre de Biologie du Languedoc soutient que la demande subsidiaire n'a pas fait courir un nouveau délai de 3 mois en ce qu'il ne s'agit pas d'une demande de réformation de l'un des chefs du jugement dont appel mais d'une demande nouvelle au stade de l'appel.
En définitive, Madame [U] [O] échoue à démontrer que sa demande subsidiaire est une demande incidente touchant un chef de jugement de première instance pour les raisons suivantes :
L'extrait des conclusions de 1ère instance produit par Madame [U] [O] ne démontre pas qu'elle aurait formulé cette demande de production de pièce dans le dispositif de ses conclusions : la page 16 produite, qui fait état de la sommation officielle à la société Qualibio de communiquer son registre du personnel, n'est qu'un extrait de la partie « discussion » et ne permet pas de vérifier que cette demande figurait également au dispositif des conclusions de Madame [O] ; or, l'article 768 du code de procédure civile dispose que : « (...) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...) »;
Le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ne fait pas état du rejet de cette demande dans son dispositif, ni dans sa motivation.
Autrement dit, en formulant cette demande dans ses conclusions du 29 décembre 2021, Madame [U] [O] n'a pas modifié l'étendue de la dévolution de son appel, puisque le jugement du 7 janvier 2021 n'a pas statué sur ce point. La demande subsidiaire de production de pièce ne saurait donc être analysée comme un appel incident à l'encontre de cette décision.
Dès lors, Madame [U] [O] est mal fondée à reprocher à la SELAS Centre de Biologie du Languedoc de n'avoir pas répondu à ses conclusions dans le délai de 3 mois de l'article 910 alinéa 1er, ce dernier texte ne s'appliquant qu'aux seuls cas où un appel incident ou provoqué a été formé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [U] [O] de sa demande à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SELAS Centre de Biologie du Languedoc
Partie perdante à l'incident, Madame [U] [O] sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Madame [U] [O] de sa demande à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SELAS Centre de Biologie du Languedoc en date du 3 mai 2023,
Condamnons Madame [U] [O] aux dépens de l'incident de mise en état,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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