Texte intégral
Ordonnance N°953
N° RG 23/01046 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7VP
J.L.D. NIMES
06 novembre 2023
[P]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 octobre 2023 notifié le 16 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h15 concernant :
M. [B] [P]
né le 15 Février 1998 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 novembre 2023 à 14h16, enregistrée sous le N°RG 23/5286 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 15h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 novembre 2023 à 09h07,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [P] le 07 Novembre 2023 à 10h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [T] [X] divorcée [C], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [B] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [P] a reçu notification le 16 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 04 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
A sa levée d'écrou le 04 novembre 2023 à 09h00, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 03 novembre 2023.
Par requête du 05 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 06 novembre 2023 à 15h55, le Juge des libertés et de la détention de NÎMES a rejeté les moyens présentés par Monsieur [B] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 07 novembre 2023 à 10h49.
A l'audience, Monsieur [B] [P] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sollicitant sa remise en liberté.
Il expose qu'il travaille en FRANCE, qu'il fait du nettoyage dans un restaurant, qu'il a sa famille en ITALIE ainsi qu'une carte de résident dans ce pays mais qu'il a perdu ce document en FRANCE, qu'il ne peut retourner au NIGERIA où sa vie est en danger.
Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ et que lors de l'audience devant le 1er juge, il a été assisté par un interprète en langue arabe alors qu'il a été assisté par un interprète en anglais pendant le cours de la procédure.
Son avocat abandonne le moyen concernant l'interprète, et soutient que le retenu devrait être reconduit en ITALIE.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 07 novembre 2023 à 10h49 par Monsieur [B] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2021 à H, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
En l'espèce, le retenu n'invoque plus le moyen d'irrégularité de la procédure à l'audience devant le 1er juge dans la mesure ou il aurait été assisté par un interprète en langue arabe alors que dans le cadre de la procédure antérieure, il a été assisté par un interprète en langue anglaise.
A l'audience, Madame [T] [X] divorcée [C] qui a assisté le retenu devant le 1er juge, confirme qu'elle est bien interprète en langue anglaise.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
En l'espèce, Monsieur [B] [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du NIGERIA dont Monsieur [B] [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 3 novembre 2023.
Il incombe au retenu d'établir qu'il a une carte de résident en cours de validité en ITALIE ; il ne verse aux débats aucune preuve en ce sens.
Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni leur reprocher le retard pris par celles-ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [P] :
Monsieur [B] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [P], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Laurie LE SAGERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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