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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/05810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05810

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05810 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOXH Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2024, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [D] né le 30 janvier 2000 à [Localité 4], de nationalité marocaine se disant à l'audience de nationalité française RETENU au centre de rétention : [Localité 2]-[Localité 1] assisté de Me Jean-Baptiste Simond substituant Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME non représenté MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevée, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pa13 décembre 2024 s de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 10 janvier 2024 et rejetant la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2024, à 22h09, par M. [K] [D] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 12 décembre 2024 à 14h14 par le conseil M. [K] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [K] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu les dispositions de L'article L. 743- 6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 1] ; 1. Sur le défaut de réponse à des moyens évoqués en première instance et leur dénaturation Monsieur [D] soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens pris : - du défaut de communication légalement autorisée de certaines pièces (jugement d'un mineur) impliquant la nécessité de les écarter des débats (à titre préliminaire). - de l'absence de conformité de la décision aux que les dispositions de l'article L 742-6 du CESEDA ne pouvait fonder la demande de prolongation du préfet dès lors que la condamnation pénale sur laquelle se fondait en partie l'arrêté d'expulsion (critère spécifiquement prévu par l'article précité) était une condamnation prononcée par un tribunal pour enfants non porté au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé.(§II ' b des conclusions de première instance) - de la violation de ses droits inhérente à son placement illégal dans un local réservé aux étrangers maintenus en rétention sur le fondement de l'article L 742-6 du CESEDA (§III des conclusions de première instance). Il y a lieu de rappeler le contexte du placement en rétention afin de répondre au plus près à ces moyens d'appel fondés sur l'article 455 du code deprocédure civile. S'agissant des condamnations prononcées par un tribunal pour enfant, l'article R. 170 du code de procédure pénale, invoqué par le requérant au soutien de son argumentation, prévoit que "Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime. L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués. L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168." Ces dispositions font obstacle à la délivrance de certaines copies de décisions à des tiers par les agents du service public de la justice. L'avocat soutient à l'audience que le dossier ne comporterait pas la preuve d'une autorisation de délivrance. Toutefois il n'apporte aucun commencement de preuve contraire, étant précisé que l'absence de mention de ces condamnations au bulletin n° 2 est sans incidence sur la possibilité d'obtenir une copie de ces décisions. Il y a donc lieu de considérer que c'est à bon droit que l'administration a pu obtenir, prendre connaissance et utiliser ces décisions de justice. Au demeurant ces décisions sont également évoquées dans la note de renseignements, qui n'est pas critiquée sur ce point. Enfin, le premier juge a déclaré irrecevables les arguments relevant de prolongations antérieures. Sur ce point, il y a lieu de préciser qu'aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Ainsi, dès lors que la première prolongation a donné lieu à une décision confirmée en appel le 18 novembre 2024, il convient de déclarer irrecevables (sauf circonstances particulières qui ne sont pas invoquées en l'espèce) tous les moyens portant sur des irrégularités antérieures au 18 novembre 2024. Le premier juge a également motivé la décision de prolongation sur l'arrêté d'expulsion et la nature des faits ayant conduit à la déchéane de nationalité. Ainsi, même s'il est regrettable que les délais impartis pour statuer ne permettent pas toujours de développer les arguments dans le détail de leurs développements, il est établi que le premier juge, qui n'a pas dénaturé les conclusions, a implicitement mais nécessairement considéré qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet et c'est à bon droit qu'il ne les a pas écartées pour les raison exposées ci-dessus. 2. Sur l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de registre actualisé L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). M. [D] soutient que le registre d'Olivet informe de l'arrivée du retenu le 12 novembre à 10h24 mais ne fournit pas plus de précision sur l'heure et les conditions de son départ de Oissel et que l'heure et la date du transfert vers Lille le 3 décembre 2024 ne sont pas renseignées. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, s'agissant des pièces postérieures au 18 novembre et des moyens recevables, que seul le registre du lieu d'accueil doit mentionner les heures d'arrivées et de départ, celui d'Olivet étant clôturé à l'heure du départ et celui du lieu de transfert ne pouvant contenir de mentions qu'à compter de l'arrivée au centre de rétention. A cet égard le registre de Lesquin contient toutes les mentions actualisées à compter du 3 décembre 12h35, les droits au centre lui ayant été notifiés à 12h35. Par ailleurs, l'administration produit non seulement tous les avis de transfert, permettant de s'assurer que M. [D] a quitté le CRA d'[Localité 3] le 3 décembre à compter de 9 heures (courriel du 2 décembre 16h58), mais également le procès-verbal du 3 décembre à 12h40, signé par l'intéressé, pour remise d'un téléphone portable. Il résulte de ces pièces que le registre est actualisé et que les pièces justificatives utiles ont été produites, de sorte que le moyen doit être rejeté. 3. Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Selon l'article L 742-6 du CESEDA par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. En l'espèce, la lecture de l'arrêté d'expulsion suffit à établir que cette mesure a été édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, étant précisé que la légalité de l'arrêté d'expulsion ne saurait être remise en cause à ce stade de la procédure devant notre juridiction. Par ailleurs, l'éloignement demeure une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075) Enfin, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de M. [D] dans un contexte où le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier, la seule remise d'un passeport français alors qu'il a été déchu de sa nationalité étant sans incidence. S'agissant du recours aux " notes blanches ", leur valeur probante s'apprécie en fonction de leur contenu, de leur précision et des éléments de contradiction éventuellement apportés par l'autre partie, et à la conditions d'être soumises au contradictoire. En l'espèce, les informations que contient la "note blanche" ne sont pas sérieusement contestées par la personne concerné (Crim, 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611). Même si M. [D] remet en question l'actualité des constatation réalisées lors de la visite domiciliaire, il n'apporte aucun élément de contestation sérieux en réponse. Le moyen n'est donc pas fondé. 4- Sur le lieu du placement en rétention Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure. A cet égard, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle au traitement de situations particlières specifiquement prévues par la loi et, en l'espèce, motivées par un arrêté d'expulsion fondé sur des faits en lien avec le terrorisme. L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. L'arrêté du 30 mars 2011 prévoit les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. Or, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté une atteinte à ses droits dans la mise en oeuvre de ces textes alors que sa situation justifie de la mise en oeuvre de dispositions spéciales pour les raisons exposées ci-dessus. Dans ces conditions, en l'absence de toute atteinte concrète aux droits de l'intéressé, de toute illégalité, découlant du droit de l'Union, susceptible d'affecter les conditionsde la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé. La solution de l'affaire eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par M. [D] le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, REJETTONS la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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