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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2314444

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314444

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, - les observations de Me Berthelot, représentant M. A, présent à l'audience, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 9 septembre 1988 à Beni Chebana (Algérie) n'a pas été en mesure de présenter des documents l'autorisant à résider sur le territoire français. Par deux arrêtés du 2 décembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de treize ans, il justifie de sa présence habituelle sur le territoire depuis octobre 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est marié avec une ressortissante française depuis février 2021 et s'occupe des enfants de nationalité française de son épouse, nés d'une précédente union. Contrairement à ce qu'indique le préfet de police de Paris, la communauté de vie avec son épouse, d'ailleurs présente à l'audience, est attestée par les pièces produites par le requérant, consistant notamment en des factures d'électricité, des courriers de la CAF, des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation et des attestations de son épouse et de membres de la famille de celle-ci. En outre, M. A justifie travailler depuis juin 2022 en qualité de monteur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Enfin, si le requérant a été interpellé pour une suspicion de vol en réunion dans un lieu de transports en commun, il fait valoir, sans être contredit, qu'il a été entendu par la police mais libéré immédiatement sans qu'aucune suite ne soit donnée, de sorte qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français doit être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 2 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 100 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 2 décembre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, a obligé M. A à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La magistrate désignée, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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