Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01258 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPAJ
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
Société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [4] anciennement dénommée Centre chirurgical [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/02064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Catherine SCHLEEF
Me Clarence SAUTERON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement êter rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023 puis au 28 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine SCHLEEF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8209 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [4] anciennement dénommée Centre chirurgical [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Clarence SAUTERON de l'AARPI A.S.B Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
Le Centre Médico Chirurgical Ambroise Paré, anciennement dénommé Centre Chirurgical [4], dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, gère deux établissements de santé, le centre médico-Chirurgical [4] et la clinique [6]. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
M. [M] [H], né le 31 décembre 1969, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1992, en qualité de technicien en pharmacie.
A compter du 17 août 2010, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie, sans interruption jusqu'au 30 juin 2013.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 15 juillet 2013, le médecin du travail a conclu sur la fiche de visite dédiée qu'il ne délivrait pas de fiche d'aptitude et qu'il allait revoir le salarié après les consultations qu'il demandait.
Le médecin du travail a revu M. [H] lors d'une nouvelle visite le 16 septembre 2016, sans délivrer d'avis d'aptitude.
Parallèlement, M. [H] ne s'étant pas présenté à son poste de travail le 1er août 2013, date prévue de son retour de congés, le Centre Chirurgical [4] lui a adressé un courrier le 27 août 2013. En l'absence de réponse, il l'a convoqué, par courrier du 17 septembre 2013, à un entretien préalable à licenciement, fixé au 26 septembre 2013.
En réponse, par courrier du 20 septembre 2013, M. [H] a rappelé à son employeur qu'il estimait que le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste depuis la visite de reprise du 15 juillet 2013 et qu'un poste adapté à ses capacités aurait ainsi dû lui être proposé dans le cadre de son reclassement dans le mois suivant cet avis d'inaptitude.
Par courrier du 25 septembre 2013, le Centre Chirurgical [4] a répondu à M. [H] que le médecin du travail n'avait pas prononcé d'avis d'inaptitude mais seulement indiqué souhaiter le revoir, et qu'au demeurant, il n'avait pas justifié de son absence depuis le 1er août 2013.
Parallèlement, le Centre Chirurgical [4] a reçu le 23 septembre 2013, un arrêt de travail de M. [H] valable du 19 septembre jusqu'au 10 octobre 2013, puis prolongé jusqu'au 7 novembre 2013, et son attestation d'invalidité, délivrée par l'Assurance maladie le 29 août 2013, valable à compter du 1er juillet 2013.
Le 13 novembre 2013, M. [H] a été placé en arrêt pour maladie professionnelle, et ce, jusqu'au 15 décembre 2013, puis il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 21 janvier 2014.
Le 30 avril 2014, l'Assurance maladie a notifié à M. [H] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les arrêts de travail précités ont été prolongés plusieurs fois, avec une rechute de la maladie professionnelle le 22 juillet 2014, et ce, jusqu'au 28 novembre 2016.
Le Centre Chirurgical [4] dit ne pas avoir reçu les arrêts de travail de M. [H] et l'a convoqué, par courrier du 12 juillet 2016, à une visite médicale de reprise le 22 juillet 2016, à laquelle il ne s'est pas rendu. Elle l'a dès lors convoqué à nouveau à une visite de reprise le 26 septembre 2016.
Par courriel du 27 septembre 2016, M. [H] a justifié de ses arrêts de travail jusqu'au 28 novembre 2016.
Parallèlement, le médecin du travail, dans un courriel du 4 octobre 2016, a confirmé n'avoir pu délivrer d'avis d'aptitude à l'issue de la visite médicale de reprise du 26 septembre 2016, le contrat de M. [H] étant suspendu du fait de la prolongation des arrêts pour maladie professionnelle entre le 27 juin 2016 et le 28 novembre 2016.
A nouveau, ne recevant pas d'arrêt de travail de la part de M. [H] à compter du 28 novembre 2016, le Centre Chirurgical [4] l'a convoqué à une visite de reprise fixée au 19 décembre 2016, à laquelle il ne s'est pas rendu, indiquant au médecin du travail que son arrêt de travail avait été prolongé et adressant le justificatif à son employeur.
Les arrêts de travail de M. [H] ont par la suite été prolongés jusqu'au 11 décembre 2017.
Lors de la visite de reprise du 29 janvier 2018, M. [H] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, avec l'indication que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 14 février 2018, le Centre Médico Chirurgical Ambroise Paré a convoqué M. [H] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 27 février 2018.
Puis par courrier du 5 mars 2018, le Centre Médico Chirurgical Ambroise Paré a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude professionnelle dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du mardi 27 février 2018 pour lequel vous nous avez informés de votre indisponibilité par mail.
Vous avez été déclaré inapte, par le Dr [F] [V] médecin du travail à l'issue d'un examen médical du 29 janvier 2018, qui a indiqué dans l'avis d'inaptitude « que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », nous dispensant de l'obligation de rechercher un emploi de reclassement.
En date du 31 janvier 2018, nous avons consulté les délégués du personnel pour avis, et ils ont émis un avis favorable.
Et en date du 15 février 2018, nous vous avons adressé un courrier explicatif du non reclassement.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 29 janvier 2018 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre. Étant donné que votre inaptitude est d'origine professionnelle, vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement. »
Considérant que la fiche de visite du 15 juillet 2013 s'analysait en un avis d'inaptitude et qu'il aurait par conséquent, à défaut de licenciement ou de reclassement, dû bénéficier du versement de son salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes, par requête du 28 octobre 2014.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 mars 2021, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
M. [H] avait formulé les demandes suivantes :
- rappel de salaires : 57 960 euros,
- congés payés sur rappel de salaires : 5 796 euros,
- préavis : 3 221,26 euros,
- congés payés sur préavis : 322,12 euros,
- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 28 981,26 euros,
- indemnité conventionnelle de licenciement : 8 855 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Le Centre Médico Chirurgical Ambroise Paré avait, quant à lui, conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [H] a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 avril 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01258.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 11 mai 2023.
Prétentions de M. [H], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
- condamner le Centre Médico Chirurgical Ambroise Paré à lui payer la somme de 49 912,17 euros à titre de rappel de salaires,
- condamner le Centre Médico Chirurgical Ambroise Paré à lui payer la somme de 4 991,22 euros au titre des congés payés afférents,
- constater que le licenciement intervenu le 15 mars 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner le Centre Médico Chirurgical Ambroise Paré à lui payer la somme de 29 786,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner le Centre Médico Chirurgical Ambroise Paré à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Prétentions de la société Centre Chirurgical [4], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Centre Chirurgical [4] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré et débouter en conséquence M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le rappel de salaires
M. [H] sollicite un rappel de salaires d'août 2013 à mars 2018 sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail. Il soutient que le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude le 15 juillet 2013, que l'employeur n'a pas engagé de procédure de reclassement dans le délai d'un mois, qu'il est donc redevable des salaires depuis le 15 août 2013.
Il est rappelé que l'article L. 1226-4 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »
Pour se prononcer sur la demande formulée par M. [H], il convient de s'interroger sur la nature de la décision rendue par le médecin du travail le 15 juillet 2013, laquelle détermine les obligations de l'employeur.
Conformément aux dispositions des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise, obligatoire après une absence de trente jours au moins, a pour objet :
1. de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste,
2. de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié,
3. d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.
En l'espèce, le médecin du travail a complété un imprimé de fiche de visite le 15 juillet 2013 dans les termes suivants : « Pas de fiche d'aptitude délivrée. A revoir après les consultations demandées. » (pièce 2 du salarié et 5 de l'employeur).
Le médecin du travail a adressé un courriel à Mme [E], dont la qualité au sein de la société n'est pas connue, en ces termes : « Bonsoir Mme, comme vous le savez, je reçois ce soir M. [H]. Ce monsieur est éventuellement en capacité de reprendre un travail à mi-temps. Je ne peux que répéter ce que j'écrivais le 23/02/12 :
« mi-temps de préférence sur trois jours avec des pauses possibles. Il serait souhaitable d'adapter les horaires de travail aux transports en commun. Aucune manutention. Un travail de saisie informatique avec un siège adapté pourrait être essayé, des contrôles de stocks même debout également ».
Manquant aujourd'hui d'éléments concrets sur les possibilités offertes et désireuse que M. [H] bénéficie d'autres consultations, je ne saurais être plus précise ce jour.
Cordialement. » (pièce 3 du salarié).
Il se déduit clairement de ces deux documents que le médecin du travail n'a pas entendu se prononcer sur l'aptitude, éventuellement avec réserves, ou l'inaptitude du salarié, estimant devoir différer sa décision dans l'attente du résultat de consultations complémentaires.
M. [H] ne peut valablement soutenir dans ces conditions que, malgré la demande d'éléments complémentaires, le médecin du travail avait d'ores et déjà précisé les postes susceptibles de correspondre à sa situation, ni que les termes de la fiche de visite impliquaient qu'il était inapte au poste de « technicien de pharmacie ».
Faute de déclaration d'inaptitude, M. [H] ne peut utilement revendiquer l'application des dispositions susvisées.
Il sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
M. [H] soutient que son licenciement, intervenu le 5 mars 2018, serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait du fait que son employeur ne lui aurait pas proposé un poste conforme.
Le salarié soutient précisément que son inaptitude a été prononcée en raison de l'absence de reclassement de l'employeur et sans proposition de poste conforme aux préconisations médicales alors que le médecin et lui-même avaient formulé des propositions en ce sens.
Il a toutefois été retenu que le médecin du travail n'avait pas émis, aux termes de sa fiche du 15 juillet 2013, d'avis sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié, ni sur des réserves ou des possibilités de reclassement.
En l'absence d'éléments permettant d'établir que l'inaptitude du salarié, constatée le 29 janvier 2018 résulterait d'une faute de son employeur, M. [H] doit être débouté de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens, l'aide juridictionnelle et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement des dépens.
M. [H], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Centre Chirurgical [4] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros et sera débouté de sa demprésentée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 mars 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [H] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la SAS Centre Chirurgical [4] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [M] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,