Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
(n°296, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXKV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01841
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [C] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/03/1991 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante en personne, assistée de Me cécile CHAUMEAU, avocat commis d'office au barreau, de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [N] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 05 juin 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [C] [Z] à la demande de son père M. [N] [Z] depuis le 30 mai 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [Z] qui a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel par l'intermédiaire de son conseil par courriel du 14 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 21 juin 2023 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance et le rejet des moyens d'irrégularité, sous réserve de la production du certificat médical de situation.
Mme [C] [Z] indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir qu'elle veut poursuivre le suivi médical en ambulatoire et reprendre l'animation d'une émission radiophonique.
Le conseil de Mme [C] [Z] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure,reprenant le moyen soulevé en premier instance tiré de l'irrégularité affectant la notification de la décision d'admission et soulevant oralement le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de production du certificat médical de situation en appel.
Mme [C] [Z] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] , partie intimée M [N] [Z] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité affectant la notification de la décision d'admission
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En l'espèce,l' acte de notification de la décision d'admission comporte la mention erronnée de la date du 31 juin 2023 et l'impossibilité de la patiente de recevoir l'acte en raison de son état de santé.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel,y ajoutant que la patiente a pu avoir la notification des voies de recours avec la décision de maintien le 2 juin 2023, ayant refusé de signer le document.
Aucune atteinte aux droits n'étant caractérisée, le moyen sera rejeté, l'ordonnance attaquée devant être confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'absence de la transmission du certificat médical de situation en appel.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, la transmission du certificat médical de situation n'a pas été effectuée avant l'audience d' appel.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'absence d'évaluation médicale récente de l'appelante décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Il convient dès lors d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète et d'infirmer l' ordonnance sur le fond.
Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé à Mme [C] [Z] le cas échéant un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS'l'ordonnance attaquée'sauf en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'irrégularités soulevées devant elle;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure en appel irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète Mme [C] [Z],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 23 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23/06/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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