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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-44.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.423

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des Transports Automobiles Provençaux, (STAP), ... (Bouches-du-Rhône), Les Milles, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 7ème, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par la société des Transports Automobiles Provençaux (STAP), en qualité de chauffeur poids-lourds ; qu'il a réclamé à son employeur une indemnité de congés-payés ; que l'employeur a payé l'indemnité de congés-payés, mais a retenu une somme de 450 francs sur son bulletin de salaires, représentant la part salariale de la cotisation à une mutuelle ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à M. X... la somme de 450 francs au titre de complément sur congés-payés, le conseil des prud'hommes s'est borné à énoncer que les congés-payés sont dus en totalité et donc que la somme de 450 francs n'aurait pas dû être retenue ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la somme de 450 francs correspondait à une retenue sur salaires représentant la part salariale de la cotisation à une mutuelle, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers la Société STAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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