Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02486 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXW2
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [V]
né le 13 Mai 2002 à [Localité 8], de nationalité Ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 7],
assisté de Me Pierre-Antoine Huet, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023, à 11h05 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juin 2023 à 17h34 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 juin 2023, à 16h16, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [N] [V], assisté de son conseil qui présente l'original de son passeport et demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [N] [V] a été placé en rétention administrative le 13 juin 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la première et dit n'y avoir lieu à statuer sur la seconde, ayant constaté l'irrégularité de la procédure.
Sur l'exception de nullité.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 803 du code pénal dispose, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux ou suceptible de prendre la fuite.
Le moyen tiré d'un recours abusif au menottage avant le placement en rétention n'est pas de nature à entraîner la nullité en ce que selon l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelant que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité et que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force, ni l'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire.
En l'espèce, étant rappelé que la dangerosité éventuelle d'une personne relève de la seule appréciation des policiers, il résulte des termes du procès-verbal de mise à disposition de l'officier de police judiciaire établi le 12 juin 2023 à 17h50 par les services de la police municipale de [Localité 4] que le menottage à 18h de M [N] [V] est justifié par le fait qu'il est susceptible d'être dangereux pour lui-même ou pour autrui alors qu'il était mis en cause pour des faits de recours à la prostitution dans les toilettes d'une crèche située à [Localité 5] à la sortie de laquelle son interpellation s'est déroulée , ce dont il résulte que le menottage est régulier.
L'intéressé n'a été menotté que pendant la durée de son transfert au commissariat de [Localité 5], le port des menottes n'a donc pas atteint le seuil du traitement inhumain ou dégradant visé à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
L'exception d'irrégularité est rejetée
La juridiction d'appel se trouve saisie des moyens soulevés en première instance par l'intimé par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un même arrêté de la préfecture de police de [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative en date du 13 juin 2023 motivé par l'arrivée à expiration de son titre de séjour le 9 juin 2023 dont il n'a pas sollicité son renouvellement, par l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et par l'absence de justificatifs d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il ressort des pièces produites par l'intimé que l'intéressé dispose d'un passeport ivoirien en cours de validité même s'il ne l'a pas encore remis à l' administration et dont l'authenticité n'a pas pu être vérifiée, qu'il justifie de ses démarches depuis 2022 auprès de la préfecture des Haut-de-Seine pour renouveler son droit au séjour en produisant notamment un courrier du 30 mai 2023 attestant d'un rendez-vous donné par l' administration pour le 16 août 2023. Il fournit également la copie de documents officiels établissant sa domiciliation stable chez Mme [K] [O] [Adresse 1] à [Localité 3] depuis 2019, date de son entrée en France . Il ressort également des bulletins du Groupe Hospitalier [6] et du certificat médical du 3 mai 2022 qu'il souffre de problèmes mentaux chroniques dont il n'a pas conscience et ayant conduit à des hospitalisations sous contrainte. L'administration a sollicité tardivement un examen de compatibilité de l'état de santé avec la rétention dont le résultat n'est pas connu, soit le 14 juin 2023 alors que l'évaluation doit être préalable au placement en rétention administrative. Les déclarations de l'étranger qui par ailleurs a donné son accord pour quitter exécuter la mesure d'éloignement relatives à sa domiciliation [Localité 2] doivent être appréciées au regard de sa vulnérabilité.
Il résulte de ces constatations que l'arrêté de placement en rétention du 14 juin 2023 porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé alors qu'une mesure moins coercitive pouvait être envisagée.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation et statuant à nouveau de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par substitution de motifs sur les autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation,
Statuant à nouveau ,
DÉCLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention,
CONFIRMONS l' ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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