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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 88-44.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.457

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Adolphe Y..., demeurant à Brissac Quince (Maine-et-Loire), ... des Mauvrets, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC), dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), collège de la Cathédrale, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de l'OGEC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis, qui sont préalables : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 26 avril 1988) et de la procédure, que M. Adolphe Y... a été engagé en septembre 1974 en qualité de cuisinier par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique ; que du 29 avril au 2 juin 1986, son activité a été suspendue pour cause de maladie ; que, le 26 mai, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de chef de cuisine, apte à un poste de travail sans responsabilité, à revoir dans deux mois" ; que le licenciement a été notifié par lettre du 4 juin 1986 qui faisait référence aux motifs énoncés au cours de l'entretien préalable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et serieuse et rejeté la demande du salarié en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas retenu que l'employeur s'était abstenu, malgré deux demandes écrites du salarié, de faire connaître la ou les causes du licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt tant propres qu'adoptés, que la demande d'énonciation des causes du licenciement est intervenue tardivement, après l'expiration du délai prévu par l'article R. 122-3 du Code du travail et que l'employeur avait informé de ces causes le salarié lors de l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa première et troisième branches, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail et admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'article 14 de la convention collective applicable dispose qu'un licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits, donnés pour répétition de négligences professionnelles ou d'attitudes répréhensibles ; alors que, d'autre part, l'entretien préalable qui s'est déroulé en présence de plusieurs personnes (président de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique, directeur de l'établissement, épouse du salarié, membre du personnel assistant le salarié) a été irrégulier en la forme, alors, qu'enfin, le médecin du travail ayant déclaré, le 26 mai 1986, le salarié inapte au poste de chef de cuisine et apte à un poste de travail sans responsabilité, l'employeur qui avait envisagé, dès le 29 mai 1986, le licenciement de M. Y... n'avait pas recherché une possibilité de reclassement pendant les trente jours précédant les vacances scolaires ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait fait l'objet d'un premier avertissement le 15 septembre 1983 et qu'un deuxième avertissement pour "état d'imprégnation alcoolique avancé pendant les heures et sur le lieu de travail" lui avait été adressé le 19 septembre 1985 ; qu'en deuxième lieu, l'employeur a la faculté de se faire assister d'un membre de son personnel lors de l'entretien préalable ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... avait été licencié non seulement en raison de son inaptitude physique, mais également de son comportement personnel, n'avait pas dès lors à rechercher si l'employeur avait la possibilité de le reclasser ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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