Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-83.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.092
Date de décision :
1 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-83.092 F-P+B+I
S 19-86.433
N° 939
SM12
1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
REJET et NON-ADMISSION sur les pourvois formés par l'officier du ministère public prés le tribunal de police d'Orléans contre :
1- le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2019 qui, dans la procédure suivie contre M. R... Y... du chef d'excès de vitesse, a ordonné la réouverture des débats.
2- le jugement dudit tribunal en date du 10 septembre 2019, qui, pour le chef précité a condamné M. Y... à 150 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents, M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte des jugements attaqués et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par requête en date du 10 mai 2018, M. K... D... , avocat, formulait auprès du Centre national de traitement des infractions routières de Rennes une requête en exonération d'une amende forfaitaire consécutive à un excès de vitesse d'au moins 20 et inférieur à 30 km/h par conducteur de véhicule à moteur, relevé par la gendarmerie nationale le 29 mars 2018 à l'encontre de M. Y....
3. Par courrier en date du 23 mai 2018, l'officier du ministère public notifiait à M. D... l'irrecevabilité de sa requête et l'invitait à demander à son client de se charger lui-même de cette formalité.
4. A la suite de la confirmation de sa décision par l'officier du ministère public après que M. D... eut exprimé le refus de son client de formuler lui-même une réclamation, M. D... a saisi le tribunal de police d'une requête en incident contentieux.
5. Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de police a reçu M.
Y... en son opposition et ordonné la réouverture des débats.
6. Le jugement avant-dire droit a fait l'objet d'un pourvoi de l'officier du
ministère public avec demande d'examen immédiat en application de l'article
570 du code de procédure pénale. Par ordonnance en date du 3 juin 2019,
le président de la chambre criminelle a rejeté cette demande.
7. Par jugement en date du 10 septembre 2019, le tribunal de police a statué
au fond sur les poursuites engagées contre M. Y... du chef d'excès de vitesse.
Examen des moyens
Sur le moyen visant le jugement en date du 10 septembre 2019
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, visant le jugement en date du 19 mars 2019
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche, visant le jugement en date du 19 mars 2019
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 453, 529-2, 591 et 593 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la requête en exonération formulée pat Me K... D... , avocat de M. R... Y... coupable des faits poursuivis, alors que les dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale relatives à la possibilité, pour le contrevenant de formuler, à défaut de paiement, une requête en exonération et l'interprétation qu'en a fait la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son attendu de principe en tête de l'arrêt n°08-87.773 du 7 avril 2009 en réservant la possibilité au « seul contrevenant » de formuler ladite requête, auraient dû conduire le juge à se borner à constater que le tribunal de police était irrégulièrement saisi au fond de cette affaire plutôt que de statuer et de violer, par là même, les dispositions de cet article.
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer l'opposition de M. Y... recevable et décider de la réouverture des débats, le tribunal de police énonce, notamment, en référence aux articles 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et 6 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, que si un tiers ne peut faire opposition, pour un contrevenant, devant le tribunal de police, une lecture a contrario de l'article 4 autorise l'avocat, en qualité d'auxiliaire de justice et de profession réglementée, à représenter, en l'absence de disposition contraire, son client et à agir en son nom, à tout moment de la procédure et devant toutes les juridictions.
12. Il ajoute que si «l'intéressé» au sens de l'article 530-2 du code de procédure pénale doit s'entendre au sens large, c'est à dire le contrevenant mais également quand il est mandataire à son conseil, le mandant, les garanties de l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de l'Homme comprennent toutes les phases de la procédure, et donc aussi la phase contentieuse des amendes forfaitaires majorées.
13. Il conclut que l'opposition ayant été réalisée par le conseil de M. Y..., en son nom et dans son intérêt, elle est recevable.
15. Il se déduit de la combinaison des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, des dispositions de la loi n ° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des stipulations de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que le contrevenant ou l'intéressé, lorsqu'il entend présenter une requête en exonération d'une infraction au code de la route qui lui est reprochée ou une réclamation en contestation d'une amende forfaitaire majorée, a la faculté, s'il l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts et sans préjudice des prérogatives que l'autorité de poursuite tient de l'article 530-1 dudit code, d'être représenté dans ses démarches par un avocat.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE NON ADMIS le pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Orléans en date du 10 septembre 2019 ;
REJETTE le pourvoi contre le jugement dudit tribunal en date du 19 mars 2019 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
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