Section du Contentieux, 22 février 2024. 488140
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488140
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'avis, daté du 20 juin 2018, portant régularisation des charges d'occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1900220 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de l'avis de régularisation des charges au titre de l'année 2013 et enjoint au ministre de l'intérieur de décharger M. A de son obligation de payer et de lui rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Par un arrêt n° 22NT04025 du 7 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la défense ;
- le code l'énergie ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre à son argumentation tendant à démontrer qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 31 mars 2017 pour individualiser les charges de chauffage de la caserne en litige dès lors que tous les locaux n'étaient pas équipés d'un système permettant l'individualisation des charges de chauffage ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait appliquer la circulaire du 28 décembre 2011 du ministre de l'intérieur relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie ;
- a dénaturé les faits de l'espèce en retenant que la caserne était pourvue d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif dans chacun des logements concédés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à M. B A.
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