Cour de cassation, 25 mars 1997. 93-19.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.020
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de Mlle Claire Z..., demeurant ...,
2°/ de la société Entreprise Armel Le Gal, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société entreprise Armel Le Gal ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la matérialité du décapage effectué sur le terrain de Mme X... n'était pas contestable et relevé que cette opération avait restreint le droit de propriété de Mlle Z..., la cour d'appel, qui en a déduit l'existence d'un trouble anormal du voisinage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mlle Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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