Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00439 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGFZ
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 25 Février 2025,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [G], interprète en Portugais, assermenté,
Vu la décision du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Z] [D] [J]
née le 10 Février 1995 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Notifiée à l'intéressé(e) le :
20 février 2025
à
18:30
Vu la requête du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Sarah UTARD, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-Et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [U] [O], sous-préfet, signataire délégué par arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur l’exception de procédure
Attendu que le conseil de [Z] [D] [J] soulève une irrégularité de procédure en raison de en raison de la notification tardive des droits de la garde-à-vue ;
Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Qu’il est expressément prévu au 13ème alinéa de ce même article de ce que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que [Z] [D] [J] a été interpellée à 20h00 le 19 février 2025 et placée en garde-à-vue ;
Que les policiers ont constaté que l’intéressée ne s’exprimait pas correctement en langue française ; qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un interprète pour lui notifier ses droits ;
Que selon le procès-verbal d’impossibilité de notification 19 février 2025 à 20h30, les policiers ont tenté immédiatement de contacter des interprètes ; que l’interprète en langue portugaise a été requis à YYYY et que la notification effective des droits de garde à vue à l’intéressée a été faite avec l’assistance d’un interprète par téléphone à 23h10, soit 3h10 après son interpellation ;
Qu’il est cependant expressément mentionné dans ce procès-verbal qu’un formulaire des droits en langue portugaise a été remis à l’intéressée pour son information immédiate, dès le début de la mesure ;
Que par suite, il y a lieu de considérer que, de part la remise de ce formulaire, la notification des droits à [Z] [D] [J] ne peut être qualifiée de tardive ;
Que cette exception doit donc être rejetée ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [Z] [D] [J], de nationalité portugaise, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de 12 mois ; qu’elle en a reçu notification le 20 février 2025 ;
Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, [Z] [D] [J] a été placée en rétention administrative le 20 février 2025 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où elle dispose d’une carte d’identité en cours de validité et un routing à destination du Portugal a été sollicité dès le 21 février 2025 avec une première disponibilité de vol à partir du 24 février 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Attendu par ailleurs que [Z] [D] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire ;
Qu’elle ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, ni au Portugal, se disant sans domicile fixe ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’elle a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience être d’accord pour quitter le territoire national, où elle n’était que de passage pour se rendre en Allemagne ; que toutefois, elle ne justifie pas disposer des moyens financiers pour ce faire ; qu’il convient de rappeler que lors de son audition, elle décrivait une errance et l’absence de revenus ;
Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Que dès lors, il est à craindre que [Z] [D] [J] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Madame [Z] [D] [J] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [Z] [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours:
à compter du
24 février 2025
inclus
jusqu’au
21 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Février 2025 à 10h26.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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