Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2401470
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401470
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au Préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais, né le 16 juin 1974 à Tirana (Albanie), a sollicité le 23 mars 1011 la délivrance d'un titre de séjour dans la cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
4. Il ressort des pièces du dossier M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 mars 2022. Par un courrier reçu le 3 novembre 2023, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à
M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401470/3-3
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