Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 Septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01896 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESSF
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 24 novembre 2022
code affaire : 88M
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
APPELANT
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 1]
représentée par M. [U] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, greffier lors des débats,
Mme [L] [P], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 16 décembre 2022 par M. [J] [S] d'un jugement rendu le 24 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la MDPH du Doubs a :
- débouté M. [J] [S] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
- confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des 30 juillet et 22 octobre 2021 ayant refusé l'attribution de l'AAH à M. [J] [S],
- condamné M. [J] [S] au paiement des entiers dépens,
Vu les conclusions transmises par RPVA au greffe le 6 janvier 2023 aux termes desquelles M. [J] [S], appelant, demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau,
- constater que M. [S] bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés depuis 2018,
- constater qu'il n'est pas justifié que son état de santé ne soit amélioré,
- dire que le taux d'incapacité de M. [S] est supérieur à 50%, et à défaut désigner tels experts et sapiteur qu'il plaira à la cour afin de fixer le taux d'incapacité de l'appelant,
- dire que M. [S] peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées aux entiers frais et dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2023 aux termes desquelles la MDPH du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- Rejeter la requête de M. [J] [S] tendant à l'annulation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des 30 juillet et 22 octobre 2021 lui refusant l'attribution de l'allocation pour adulte handicapé,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard prononcé le 24 novembre 2022,
- laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquelles elles se sont exposées,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
L'allocation aux adultes handicapés (AAH) a été attribuée à M. [J] [S] à compter du 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril 2020. Elle a été renouvelée pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
En outre, l'intéressé bénéficie d'une carte mobilité inclusion - priorité et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 5 octobre 2018 au 4 octobre 2023.
Le 29 octobre 2020, M. [J] [S] a formé une demande de renouvellement de l'AAH auprès de la MDPH du Doubs, qui a enregistré sa demande le 4 novembre 2020.
Par courrier du 23 mars 2021, la MDPH du Doubs a sollicité des informations actualisées auprès de M. [J] [S] et lui a proposé un entretien auprès d'un professionnel, membre de l'équipe pluridisciplinaire, qui s'est tenu le 6 mai 2021.
Par courrier du 30 juillet 2021, la présidente de la CDAPH a notifié à M. [J] [S] une décision de rejet de sa demande d'attribution de l'AAH, du fait d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le 11 août 2021, M. [J] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH du Doubs.
Une seconde décision de rejet d'AAH a été notifiée au requérant le 22 octobre 2021.
C'est dans ces conditions que le 8 novembre 2021, M. [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 24 novembre 2022 au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [D] [G].
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l'article L. 821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Enfin l'article D. 821-1 précise que :
- pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
- pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
En application de ces dispositions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, après s'être approprié les conclusions du médecin expert désigné à l'audience, lequel a retenu que l'état de santé de l'intéressé relevait d'une incapacité permanente partielle inférieur à 50 % au 4 novembre 2020, date de la demande.
En effet, les conclusions du médecin expert sont claires et dépourvues de toute ambiguïté, étant rappelé que conformément à sa mission il a examiné M. [J] [S], pris connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, recueilli les doléances de l'intéressé, décrit le handicap dont il souffre et fixé le taux d'incapacité par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de sorte que M. [J] [S] n'est pas fondé à arguer de ses difficultés de communication pour soutenir qu'il n'aurait pas compris les questions du docteur [G], lequel particulièrement expérimenté s'est nécessairement assuré, pour remplir sa mission, que l'intéressé comprenait ses questions, étant de surcroît précisé qu'il ressort de son rapport qu'il a réalisé un examen clinique complet.
Contrairement à l'argumentaire de l'appelant, le fait qu'il bénéficiait jusqu'alors d'une AAH n'induit pas, pour lui en refuser le renouvellement, l'obligation de rapporter la preuve que son état de santé s'est amélioré.
Dans le cadre d'une demande de renouvellement de l'AAH, il appartient en effet à la CDAPH puis au pôle social du tribunal judiciaire d'apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour en bénéficier sont toujours remplies et à cet égard, les stratégies d'adaptation de la personne intéressée à son handicap peuvent conduire à minorer le taux de son incapacité ou à réévaluer la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui lui avait été reconnue, alors que son état de santé général est resté stable.
A cet égard, la cour relève qu'il ressort des derniers certificats médicaux des 29 octobre 2020 et 12 avril 2021 dont disposaient les premiers juges, auxquels ils font référence dans leur décision, que M. [J] [S] conservait une autonomie totale dans les actes de la vie quotidienne.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour s'estime suffisamment éclairée pour écarter le recours à une nouvelle expertise médicale.
Il convient en conséquence de débouter M. [J] [S] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [J] [S] de ses demandes ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept novembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment