Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-42.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.826
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Akila Bent X..., domiciliée à Koenigshfoffen (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerciale), au profit de la société en nom collectif Paul Angly Buffet de laare dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Bent X..., de Me Hemery, avocat de la société en nom collectif Paul Angly Buffet de laare, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Bent X..., engagée le 3 juin 1989 en qualité de serveuse par la société Paul Angly-Buffet de la Gare, a été licenciée par lettre du 27 novembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le même fait ne peut être sanctionné deux fois, qu'après avoir constaté que la salariée avaient été sanctionnée à plusieurs reprises pour refus d'obéir aux ordres, frictions avec les collègues de travail et absences injustifiées, le conseil de prud'hommes devait rechercher, comme l'y invitait d'ailleurs Mme Bent X..., si le licenciement ne sanctionnait pas les mêmes faits, et par suite était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, qu'après avoir fait l'objet d'avertissements les 16 juillet, 26 juillet et 6 octobre 1989, et d'une mise à pied le 14 novembre 1989, la salariée ne s'était pas présentée à son travail le 15 novembre et le 18 novembre sans prévenir son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, les juges du fond ont énoncé que le fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précisait pas
que la rupture du contrat de travail était envisagée, ne pouvait être reproché à l'employeur puisque la salariée ne pouvait ignorer que le licenciement était envisagé, ayant reçu quelques jours auparavant notification d'une mesure de mise à pied, lui précisant que tout nouveau manquement serait sanctionné par son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aux termes du texte susvisé l'objet de la convocation doit être indiqué au salarié, et que ne répond pas aux exigences de ce texte la simple annonce d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 25 février 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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