Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-60.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.991
Date de décision :
11 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie internationale de la Chaussure, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat Fectam-CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie internationale de la Chaussure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société compagnie internationale de la chaussure fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 21 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 8 septembre 1995, de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat Fectam-CFTC, alors, selon le moyen, d'une part, que, en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, la charge de la preuve de l'effectif correspondant au nombre de délégués syndicaux désignés par le syndicat incombe non à l'employeur, mais au syndicat et qu'il incombait également à celui-ci de contester les chiffres précis avancés par l'employeur dans un tableau détaillé ainsi que dans un précédent jugement; que le tribunal d'instance a donc violé les articles L. 412-11, R. 412-2 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il incombe au juge du fond d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, avaient également pour conséquence inéluctable de justifier la demande et qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur détenait les preuves de l'effectif et refusait de les produire aux débats, le tribunal d'instance, tirant les conséquences de ce refus, a, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie internationale de la Chaussure à une amende civile de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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