Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FENE
Pole social du TJ d'EPINAL
22/168
01 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DES VOSGES (concernant M. [X] [O]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Association [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, substitué par Me Sandrine GIUNTINI, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, [X] BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [O] a travaillé à compter du 1er septembre 1994 au sein de l'association [4] ([4]) en qualité de moniteur d'atelier, et ce après détachement de la fonction publique.
Le 30 novembre 2021, il a été retrouvé mort par pendaison sur son lieu de travail, et l'AVSEA a transmis le jour même à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail.
La caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 8 mars 2022, elle a informé l'association [4] de la prise en charge de l'accident de monsieur [X] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 mai 2022, l'association [4] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 13 juin 2022, ladite commission a rejeté sa contestation.
Le 5 août 2022, l'association [4] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG 22/168 du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré l'association [4] ([4]) recevable en son recours
- infirmé la décision du 8 mars 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
- dit que l'accident de monsieur [X] [O] du 30 novembre 2021 ne constitue pas un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels
- déclare inopposable à l'association [4] ([4]) la décision du 8 mars 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [X] [O] du 30 novembre 2021 au tire de la législation sur les risques professionnels
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Par acte du 2 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 juin 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
- infirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal dans toutes ses dispositions
- déclarer opposable à l'association [4] l'accident du travail mortel de monsieur [O] [X]
- condamner l'association [4] aux dépens
L'association [4], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 août 2023 et a sollicité ce qui suit :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de ses demandes
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal le 1er mars 2023 dans toutes ses dispositions,
- condamner la caisse d'assurance maladie des Vosges à payer à l'association [4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768)
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
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En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que monsieur [O] a été retrouvé décédé sur son lieu de travail habituel le 30 novembre 2021. Elle ajoute qu'il était chargé de transporter les usagers de l'association [4] au restaurant d'application les Erables à [Localité 3] entre 12 heures et 12 heures 10 et que ne le voyant pas, ils sont partis à sa recherche et l'ont retrouvé mort. Elle précise que l'employeur a confirmé lui-même pendant l'instruction que le salarié était toujours sur son lieu de travail et donc sous la subordination de l'employeur. Elle indique que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'accident est survenu pendant la pause méridienne du salarié, puisqu'il était en mission.
Elle fait également valoir qu'en cas de suicide au temps et au lieu du travail, le fait de quitter son poste et de s'isoler pour commettre l'acte ne suffit pas à détruire le lien de subordination et donc la présomption. Elle ajoute que le seul moyen de détruire la présomption est d'établir une cause totalement étrangère, qui ne peut être rapportée que si le défunt a laissé un écrit mentionnant la raison de son geste sans faire mention du travail ou en l'excluant expressément. Elle précise que la veuve de monsieur [O] estimait qu'il était très perturbé par son travail, disant que l'employeur l'avait lâché, et qu'elle affirmait que son geste était en lien avec son travail.
L'AVSEA fait valoir que si le tribunal a indiqué que monsieur [O] s'est suicidé sur son lieu de travail mais en dehors de ses heures de travail, cette affirmation n'a aucune conséquence sur le débat juridique puisque ce n'est pas en l'état de cet argument que la décision de la caisse a été infirmée. Elle ajoute que le tribunal a retenu que l'employeur apportait des éléments permettant de renverser la présomption du caractère professionnel de l'accident. Elle indique que monsieur [O] connaissait une problématique personnelle liée au train de vie du couple et à son niveau d'endettement puisqu'il prenait sa retraite au 1er janvier 2022 et que le remboursement de ses crédits en cours l'inquiétait, de telle sorte qu'il avait demandé à poursuivre son activité dans le cadre d'un contrat senior.
Elle fait également valoir que monsieur [O] était perturbé par le montant de la rémunération qu'il allait percevoir à sa retraite. Elle ajoute que le niveau de retraite ne pouvait lui être rattachée puisqu'elle avait payé toutes ses cotisations. Elle indique que monsieur [O] avait dit à monsieur [G], son supérieur hiérarchique, qu'il ne bénéficierait d'aucun montant pour les neuf années travaillées auprès de son père.
Elle fait enfin valoir que la veille du décès, monsieur [O] avait participé à un déjeuner au restaurant avec ses collègues de travail et était heureux de partir à la retraite. Elle ajoute qu'il n'avait aucune difficulté au travail, ni avec sa hiérarchie ni avec ses collègues.
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Il résulte de la déclaration d'accident du travail que monsieur [O] a été retrouvé mort par pendaison sur son lieu de travail habituel.
Par ailleurs, le 30 novembre 2021, ses horaires de travail étaient de 8 heures 15 à 12 heures 10 et de 13 heures 10 à 17 heures alors qu'il a été retrouvé à 12 heures 30.
Au cours de l'enquête, l'employeur a déclaré que chaque jour, entre 12 heures et 12 heures 10, monsieur [O] véhiculait les usagers vers leur lieu de restauration mais que ce jour-là, ne le voyant pas venir, ils étaient partis à sa recherche.
Dès lors, il est établi que monsieur [O] s'est suicidé pendant ses heures de travail, avant 12 heures 10.
En conséquence, l'accident est présumé imputable au travail.
Pour combattre cette présomption, l'employeur fait état du montant de la pension de retraite à venir de monsieur [O], qui l'inquiétait.
Dans son audition par l'enquêteur de la caisse, madame [D], assistante RH de l'AVSEA, déclarait que le 30 novembre 2021 était le dernier jour de travail de monsieur [O], qui devait prendre sa retraite le 1er janvier 2022. Elle expliquait qu'il était fonctionnaire, avait travaillé dans un IME qui avait fermé dans les années 90 et avait choisi de conserver son statut de fonctionnaire, pour lequel l'association payait les cotisations de la fonction publique. Le jour même, elle l'avait eu au téléphone vers 10 heures 30 au sujet de sa retraite. Il lui avait dit « ce n'est pas possible que je perde 1 800 euros/mois » et pensait qu'il s'agissait d'une erreur. Le montant était cependant confirmé (il avait une rémunération de 3 000 euros /mois et allait percevoir une pension de 1 200 euros/mois), elle l'avait rappelé à 11h45 pour lui fixer un rendez-vous le 2 décembre, mais était tombée sur son répondeur. Elle indiquait que monsieur [O] était très « remonté », qu'il disait que ça faisait 10 jours qu'il n'en dormait pas et qu'il avait l'intention de se battre. Elle précisait qu'après son appel, il avait appelé la personne en charge de son dossier de retraite qui lui avait confirmé la perte de son salaire de 1 800 euros.
Monsieur [G], supérieur hiérarchique de monsieur [O], était également entendu par l'enquêteur de la caisse et indiquait que « ça faisait au moins deux semaines qu'on échangeait par rapport à la date d'échéance de son départ à la retraite et par rapport à sa rémunération. Il m'en parlait tous les matins. Il était entrain de faire les démarches nécessaires et s'est aperçu que sa rémunération n'était pas celle qu'il attendait (') Une semaine plus tôt (') il venait d'apprendre que son père, artisan, qui l'avait embauché et pour qui il a travaillé pendant 9 ans ne l'avait pas déclaré ». Il ajoutait qu'il n'avait pas de problème dans son travail.
Il expliquait également qu'en septembre 2021, sa femme lui avait demandé s'il pouvait prolonger le contrat de son mari, qui cherchait un complément de rémunération car ses revenus futurs ne correspondaient pas à leur train de vie actuel. Monsieur [O], pour sa part, lui avait dit qu'il avait encore beaucoup de crédits à rembourser et qu'il n'arriverait pas à joindre les deux bouts.
Il confirmait également le déjeuner de la veille au cours duquel monsieur [O] disait être heureux de partir à la retraite.
Entendue par l'enquêteur de la caisse, la veuve de monsieur [O] confirmait qu'il s'agissait du dernier jour de travail de son mari. Elle ajoutait « il était très perturbé par son travail. Il avait des soucis avec ses feuilles de paie pour la retraite. Il ne dormait plus. Il n'arrivait pas à prendre rendez-vous avec sa direction. Il était obsédé par ses papiers. Il était fonctionnaire mais détaché dans le privé et pour lui, il pensait qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été versées. Il disait que son employeur l'avait lâché malgré tout ce qu'il avait fait pour lui pendant toutes ces années. Il n'arrivait pas à avoir de réponse par eux. Il était dépassé par tout ça. D'après ses collègues, il paraît qu'il a complètement changé ce matin-là après avoir reçu un appel de l'employeur ». Elle ajoutait qu'il avait essayé de l'appeler à 10 heures 30. A la question « pensez-vous que son geste est en lien avec son travail ' » elle répondait « oui, rien d'autre. Tout allait bien. Il devait repartir à l'IME comme fonctionnaire à 30%. Il devait signer son contrat début décembre pour un contrat de deux ans ».
Il résulte des auditions qui précèdent que monsieur [O] s'inquiétait du montant de sa pension de retraite, et ce depuis plusieurs semaines. L'employeur et l'épouse du défunt s'accordent pour dire qu'à l'annonce de son montant par l'assistante RH, il était très perturbé, alors qu'il est établi qu'il s'est pendu moins de deux heures après cette annonce.
Si les difficultés éprouvées par la victime apparaissaient liées aux conditions de son départ en retraite, en particulier au montant de sa future pension de retraite, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sauraient être considérées comme procédant d'une cause totalement étrangère au travail dès lors que, d'une part, la retraite est liée au travail, d'autre part, il existait une difficulté imputée à l'employeur quant à l'attitude de ce dernier au regard de ses droits à retraite.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de rejeter le recours en inopposabilité formé par l'employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'AVSEA succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 22/168 du 1er mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à l'AVSEA la décision de prise en charge de l'accident du 30 novembre 2021 de monsieur [X] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'AVSEA de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE l'AVSEA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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