Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-81.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.587
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- CHAMPENOIS Lionel,
- Z... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE en date du 25 février 1994 qui, pour assassinat, tentative de vol avec armes et en outre, en ce qui concerne le premier, pour falsification de chèque et usage, les a chacun condamnés à 2O ans de réclusion criminelle, a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine pour Lionel Y..., à 12 ans pour Bernard Z..., ainsi que, par celui-ci, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation développé en faveur de Bernard Z... et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne, d'une part :
"Fait et clos au Palais de Justice (...) le 25 février 1994", et d'autre part :
"Le procès-verbal a été dressé en conformité de l'article 378 du Code de procédure pénale et signé par le président et le greffier le 28 février 1994" ;
"alors que la date à laquelle est établi le procès-verbal des débats est essentielle à la validité de cet acte à peine de nullité des débats et de l'arrêt de condamnation ;
qu'en l'espèce la contradiction entre les mentions qui affirment que le procès-verbal a été fait et clos le 25 février 1994, puis dressé et signé le 28 février 1994 ne permet pas de savoir à laquelle il a été établi ;
que cette absence de date doit dès lors entraîner la cassation des débats et de l'arrêt de condamnation" ;
Et sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé dans les mêmes termes pour Lionel Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats qui relate que Bernard Z... et Lionel Y... ont été jugés au cours des audiences des 24 et 25 février 1994, indique qu'il a été "fait et clos au Palais de Justice de Bordeaux à l'audience de la cour d'assises de la Gironde, le 25 février 1994, qu'il a été dressé en conformité de l'article 378 du Code de procédure pénale et signé par le président et le greffier le 28 février 1994" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions faisant état de deux dates qui ne sont nullement contradictoires entre elles dès lors qu'elles se réfèrent l'une à l'établissement du procès-verbal, l'autre à sa signature, il n'a été commis aucune violation des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Bernard Z... et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 296 et 297 du Code pénal ancien ;
"en ce que la question n 2 a été ainsi formulée : "L'homicide volontaire spécifié à la question n 1 a-t-il été commis avec préméditation ?" ;
"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ;
que la Cour et le jury auraient dû être interrogés sur le point de savoir si l'accusé avait le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne de la victime" ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire complémentaire proposé en faveur de Lionel Y... et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 296 et 297 du Code pénal ancien ;
"en ce que la question n 4 ainsi formulée :
"L'homicide volontaire spécifié à la question n 3 a-t-il été commis avec préméditation ?" ;
"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ;
que la Cour et le jury auraient dû être interrogés sur le point de savoir si l'accusé avait le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne de la victime" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions N 2 et 4 les interrogeant successivement sur le point de savoir si l'homicide volontaire sur la personne de Jean- Marc X... dont les deux accusés avaient été reconnus coupables, avait été commis avec préméditation ;
Attendu que ces questions ont été régulièrement posées ;
Qu'en effet, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a été définie par l'article 297 du Code pénal, alors en vigueur, qui lui donne un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ;
Qu'ainsi les moyens sont sans fondement ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire complémentaire proposé en faveur de Lionel Y... et pris de la violation de l'article 311-8 du Code pénal (nouveau) et application du principe de la loi pénale plus douce ;
"en ce que l'accusé a été déclaré coupable d'une tentative de vol aggravée par "le port d'armes apparentes ou cachées" ;
"alors que la circonstance de port d'arme ne suffit plus, en elle-même, depuis l'entrée en vigueur de l'article 311-8 du Code pénal nouveau, à justifier l'aggravation de la répression, le vol ne pouvant être aggravé que par l'usage ou la menace d'une arme, ou le port d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé ;
que, faute de constater l'une ou l'autre de ces deux circonstances, la décision de condamnation n'est pas légalement fondée" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Bernard Z... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les peines de vingt ans de réclusion criminelle prononcées par l'arrêt attaqué trouvent leur support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions N 1, 2, 3, 4, relatives au crime d'assassinat dont les intéressés ont été déclarés coupables ;
Que, dés lors, il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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