Cour de cassation, 29 avril 1998. 94-17.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.486
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Douai, 2 juin 1994), le journal quotidien La Voix du Nord, dans son édition du samedi 26 juin 1993, a fait paraître un article intitulé " Rolling Rock Café nouvelles poursuites ", mettant en cause M. X..., gérant de l'établissement Rolling Rock Café, dans les termes suivants : " La situation du Rolling Rock Café, rue des Arts à Lille, ne s'arrange pas, c'est le moins que l'on puisse dire. Le 15 février dernier, une fermeture administrative de 3 mois avait été prononcée contre ce haut-lieu de la vie nocturne en raison des nuisances sonores dont se plaignaient les voisins. Mais dans la réalité, X..., le gérant, n'avait tenu aucun compte de cette mesure dont il conteste par ailleurs la validité devant le tribunal administratif. Début juin, cette affaire avait été portée devant le tribunal correctionnel : le jugement se trouve encore en délibéré alors qu'une amende de 20 000 francs a été réclamée par le Parquet pour le non-respect de la fermeture administrative. On en était là jusqu'à jeudi soir, date à laquelle X... a de nouveau été contacté par le Parquet. Une nouvelle fermeture administrative qui, cette fois, a été élevée à hauteur de 6 mois, vient d'être prise à l'encontre du Rolling Rock Café. Là encore, le patron de l'établissement semblait décidé à faire le forcing mais il a été rappelé à l'ordre et sera à nouveau convoqué devant le Tribunal le 8 juillet. Cette fois, les choses seront plus sérieuses puisque X... sera également poursuivi pour travail clandestin. Malgré de nombreux rappels du tribunal de commerce de Lille, le gérant du Rolling Rock Café n'a toujours pas inscrit sa société au registre du commerce. " ; que dans un autre article, intitulé " Rolling Rock Café L'ensemble du personnel démarre une grève de la faim ", publié dans le journal de même date, il a été notamment ajouté : " "Nous demandons à pouvoir bénéficier le plus rapidement possible d'une autorisation de réouverture", déclare cet autre barman qui ignore tout de sa situation de travailleur clandestin : lui-même et ses collègues ne sont officiellement inscrits sur aucun registre officiel. " ; que M. X... a assigné sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, la société éditrice du journal ; que le président du tribunal de grande instance a prescrit l'insertion d'un communiqué qui a été publié le 1er juillet 1993 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, en premier lieu, en ce qui concerne le non-respect du premier arrêté de fermeture, en affirmant que la société La Voix du Nord avait présenté M. X... comme coupable des faits litigieux, la cour d'appel a dénaturé l'article litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, en deuxième lieu, aux termes de l'article 9-1 du Code civil, il y a atteinte à la présomption d'innocence lorsqu'une personne est présentée comme coupable des faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire avant toute condamnation, que la presse conserve néanmoins le droit d'informer les citoyens de l'existence des procédures judiciaires en cours, des faits motivant ces procédures et des noms des personnes mises en cause, qu'en l'espèce, en décidant que la société La Voix du Nord avait porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X... en informant ses lecteurs de l'existence d'une procédure correctionnelle en cours en ce qui concerne le non-respect du premier arrêté de fermeture du Rolling Rock Café, des faits motivant cette procédure et du nom des personnes mises en cause, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du Code civil avant sa modification par la loi du 24 août 1993 ; alors que, en troisième lieu, en affirmant que la société La Voix du Nord avait méconnu la présomption d'innocence de M. X... en ce qui concerne la non-inscription au registre du commerce, la cour d'appel a dénaturé l'article litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, en quatrième lieu, aux termes de l'article 9-1 du Code civil, il y a atteinte à la présomption d'innocence lorsqu'une personne est présentée comme coupable des faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire avant toute condamnation, que la presse conserve néanmoins le droit d'informer les citoyens de l'existence des procédures judiciaires en cours, des faits motivant ces procédures et des noms des personnes mises en cause, qu'en l'espèce, en décidant que la société La Voix du Nord avait porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X... en informant ses lecteurs de l'existence d'une procédure concernant l'immatriculation de la société de M. X... au registre du commerce, des faits motivant cette procédure et du nom des personnes mises en cause, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du Code civil avant sa modification par la loi du 24 août 1993 ; alors que, en cinquième lieu, il n'y a atteinte à la présomption d'innocence d'une personne que si celle-ci est présentée, avant toute condamnation, comme coupable " de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire ", qu'en l'espèce les juges du fond constataient qu'il n'existait aucune enquête ou instruction judiciaire afférente au travail clandestin, qu'ils auraient dû en déduire que la société La Voix du Nord n'avait pas porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X... en mentionnant le travail clandestin, qu'en décidant le contraire, au motif que l'absence d'immatriculation de la société employeur au registre du commerce, absence faisant l'objet d'une instruction judiciaire, était présentée comme l'un des éléments constitutifs du délit de travail clandestin, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du Code civil avant sa modification par la loi du 24 août 1993 ;
alors que, en sixième lieu, en affirmant que la société La Voix du Nord avait présenté la non-inscription au registre du commerce comme l'un des éléments constitutifs du travail clandestin, la cour d'appel a dénaturé l'article litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, en septième lieu, l'article 9-1 du Code civil permet au juge de condamner un journal à publier " un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence ", qu'il s'ensuit que la condamnation ne peut ordonner que la parution d'un communiqué concernant exclusivement les faits dont l'intéressé a été indûment présenté comme coupable, qu'en l'espèce, la cour d'appel avait estimé que les articles de La Voix du Nord avait porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X... en ce qui concernait le résultat de la procédure correctionnelle afférente au non-respect du premier arrêté de fermeture et de la non-inscription de sa société au registre du commerce de Lille, que le communiqué que les premiers juges avaient fait publier avait essentiellement trait non pas à ces faits mais aux décisions de fermeture administratives dont l'établissement exploité par M. X... avait fait l'objet, qu'en confirmant l'ordonnance qui lui était déférée, la cour d'appel a violé l'article 9-1 du Code civil avant sa modification par la loi du 24 août 1993 ;
Mais attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence, à l'égard de laquelle l'article 9-1 du Code civil instaure une protection, consiste à présenter publiquement comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement ;
Et attendu que l'arrêt retient que les passages litigieux des articles incriminés présentent publiquement M. X... comme coupable, avant même que les tribunaux n'aient définitivement statué, d'avoir ouvert son établissement malgré un arrêté de fermeture administrative, exercé une activité commerciale sans avoir requis son immatriculation au registre du commerce, malgré l'injonction des juges consulaires, et exercé un travail clandestin en n'ayant pas déclaré l'emploi de salariés ; que la société La Voix du Nord ne s'est pas bornée à rapporter simplement les faits ou à rendre compte fidèlement des débats relatifs à la violation du premier arrêté de fermeture, mais qu'elle a exprimé son opinion en précédant la décision des tribunaux sur la culpabilité ; que si les seules actions judiciaires en cours étaient relatives au non-respect du premier arrêté de fermeture administrative, et à la non-immatriculation au registre du commerce, l'arrêt relève que M. X... soutient avec raison que la société La Voix du Nord a créé une confusion en présentant ce refus d'immatriculation comme également un des éléments constitutifs du délit de travail clandestin, et énonce qu'il n'est pas possible de dissocier les passages sur le travail clandestin, qui seuls n'auraient pu provoquer l'application des dispositions de l'article 9-1 du Code civil, de ceux relatifs à la non-immatriculation au registre du commerce, faisant l'objet de la poursuite ;
Attendu que par ces constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, desquelles il résulte que M. X... a été présenté comme coupable, sous diverses qualifications, des faits pour lesquels il était poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable, antérieure à la loi du 24 août 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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