Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07548 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] RG n° 20 / 01833
APPELANTE
Association MOUVEMENT SIONA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, assistée par Me Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P410
INTIMES
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0967 et assisté par Me Elise PRINGENT, avocat au barreau de NANTES
Association AMICALE DES JUIFS ORIGINAIRES DU MAROC-AJOM
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, double rapporteur devant madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et monsieur Claude CRETON, Président magistrat honoraire la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [I] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 2 juin 1997, [O] [V], aujourd'hui décédé, a donné à bail un local situé à [Adresse 6], à l'association Mouvement Siona et à l'association Amicale des juifs originaires du Maroc (l'AJOM) qui se sont engagées de manière 'solidaire et indivisible de la bonne exécution de toutes les obligations'.
L'AJOM ayant donné congé le 13 juin 2018 pour le 30 septembre 2018, l'association Mouvement Siona a, seule, continué à occuper les locaux et réglé sa part de loyer.
Une partie du loyer étant ainsi restée impayée, [O] [V] a fait délivrer à l'association Mouvement Siona un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'a assignée avec l'AJOM et demandé au tribunal de constater la résiliation du bail et de les condamner solidairement au paiement des sommes dues.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a fait droit à ces demandes.
L'association Mouvement Siona a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2022.
Saisi par [O] [V], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 avril 2023, après avoir débouté l'association Mouvement Siona de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement, a déclaré irrecevable l'appel et condamné l'association Mouvement Siona à payer à [O] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le magistrat de la mise en état a retenu que l'association Mouvement Siona a, à de nombreuses reprises, alors même que le 11 juin 2020 elle avait quitté les locaux qu'elle avait loués à [O] [V], continué à mentionner sur ses actes de procédure l'adresse ce des locaux comme celle de son adresse social. Il a ajouté que, lors de la procédure de première instance, l'association Mouvement Siona n'a pas informé le tribunal et la partie adverse de la nouvelle adresse de son siège social. Il a également retenu que, lors de la signification du jugement, le commissaire de justice a constaté que le nom de l'association figurait sur la boîte aux lettres et l'interphone du de l'immeuble et que le voisinage avait confirmé la présence de l'association, de sorte qu'il n'avait pas à procéder à d'autres recherches puisque l'association pouvait occuper d'autres locaux de l'immeuble. Constatant que le jugement avait été régulièrement signifié le 30 septembre 2022 et que l'appel a été interjeté tardivement le 16 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable.
Le 2 mai 2023, l'association Mouvement Siona a déféré cette décision à la cour.
Elle explique qu'elle a quitté les locaux loués à [O] [V] le 11 juin 2020,soit plus de deux ans avant l'acte de signification, et qu'elle avait déclaré à la préfecture le changement de l'adresse de son siège social, publié au journal officiel le 8 février 2022. Elle soutient que, dans ces conditions, [O] [V] a délibérément fait signifier le jugement à l'adresse d'un local dont il savait qu'elle ne l'occupait plus depuis le 11 juin 2022, date de la remise des clefs et de l'état des lieux de sortie.
es consorts [V], qui viennent aux droits de [O] [V], concluent d'abord à la nullité de la requête en déféré. Ils expliquent qu'à la suite du décès du président de l'association Mouvement Siona le 6 avril 2023, il n'a pas été justifié de la désignation d'un nouveau président lors du dépôt de la requête en déféré et qu'ainsi, faute de pouvoir du représentant de l'association, l'acte de saisine de la cour est entachée d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la requête en déféré ne mentionne pas l'organe habilité à représenter l'association et que cette irrégularité de forme, qui leur a causé un grief pour les avoir contraints à former un incident de communication de pièces, entraîne également la nullité de cet acte.
Plus subsidiairement encore, ils soutiennent ensuite que si la requête en déféré a été déposée le 2 mai 2023, dernier jour du délai, le greffe n'en a accusé réception par voie électronique que le lendemain, ce qui rend cette requête irrecevable.
Ils soutiennent ensuite qu'il y a lieu, en tout état de cause, à la confirmation de l'ordonnance.
Ils réclament enfin la condamnation de l'association Mouvement Siona à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que les statuts de l'association stipulent que 'le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l'association. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes de membres au Comité, ce dernier pourvoira à leur remplacement en procédant à une ou plusieurs nominations à titre provisoire. Ces nominations seront soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.' ; que suite au décès de son président le 6 avril 2023, l'assemblée générale de l'association, réunie le 6 septembre 2023, a pris acte de la désignation par le comité directeur de M. [D] [N] en qualité de président à titre provisoire et l'a nommé président ;
Considérant que s'il est ainsi établi que le 6 septembre 2023, l'association Mouvement Siona était représentée par M. [D] [N] à la suite de sa désignation en qualité de président par l'assemblée générale, il n'est pas justifié qu'avant cette date, et notamment dans le délai du déféré, un président à titre provisoire avait été nommée par son comité directeur ainsi que l'exige les statuts ; qu'il s'ensuit, l'ancien président étant décédé le 6 avril 2023, que M. [D] [N] ne pouvait représenter l'association en justice lorsque la requête en déféré a été déposée le 3 mai 2023 ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que la requête en déféré doit donc être déclarée nulle ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire
Annule la requête en déféré du 3 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance du 18 avril 2023 ;
Constate en conséquence l'absence de saisine de la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Mouvement Siona à payer aux consorts [V] la somme de 2 000 euros ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Yanni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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